14.2 La question de la réalité du risque invoqué par le recourant est relativement douteuse. Il a été relevé à juste titre que le recourant semblait avoir commencé son suivi thérapeutique lorsqu’il a su devoir purger une peine privative de liberté. L’état de santé invoqué n’a d’ailleurs justifié ni une hospitalisation du recourant ni son placement dans une institution spécialisée. Au contraire, son contrat de travail du 13 mars 2023 atteste qu’il est en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps.