Il faut plutôt considérer qu'il n'est possible de renoncer pour une durée indéterminée à faire subir une peine que lorsqu'il apparaît hautement probable que l'exécution de celle-ci constituerait une menace pour la vie ou la santé du condamné. Même dans ce cas, il y aura lieu de mettre en balance les intérêts en présence et de tenir compte en particulier non seulement des exigences de la médecine, mais encore des circonstances et de la gravité de l'infraction et de la durée de la peine. Ce qui précède vaut également pour les cas où l'incarcération crée un risque de suicide.