La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à justifier que l'exécution d'une peine soit différée pour une durée indéterminée. Il faut plutôt considérer qu'il n'est possible de renoncer pour une durée indéterminée à faire subir une peine que lorsqu'il apparaît hautement probable que l'exécution de celle-ci constituerait une menace pour la vie ou la santé du condamné.