13.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité doublement par l'intérêt de la société à l'exécution des peines exécutoires et par le principe de l'égalité dans la répression. Pour le condamné, l'exécution de sa peine est toujours une épreuve plus ou moins bien supportée. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à justifier que l'exécution d'une peine soit différée pour une durée indéterminée.