13.1 Conformément à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), l’exécution d’une peine privative de liberté débute au plus tard six mois après l’entrée en force de la condamnation. L’art. 17 LEJ prévoit, quant à lui, que l’autorité d’exécution peut, pour de justes motifs, ajourner ou interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté, d’office ou sur demande de la personne détenue ou de l’établissement d’exécution (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs (al. 2) une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire (let.