Partant, dès lors que le jugement de la 2e Chambre pénale est devenu définitif suite à l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal fédéral, cela a pour conséquence, comme l’ont retenu les deux instances précédentes, que le recourant ne peut plus prétendre à un droit de séjourner en Suisse ni, a fortiori, d’y travailler. 4 12.2 Au vu de ce qui précède, toutes les conditions de l’art. 79b CP ne sont clairement pas remplies et le recourant ne peut donc pas être admis à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique.