12.1 Le recourant a fait grief aux instances précédentes de ne pas avoir réévalué sa situation actuelle et, partant, de ne pas lui avoir reconnu un intérêt prépondérant à rester auprès de sa famille en Suisse plutôt que d’être renvoyé dans son pays d’origine, B.________. Or, de telles considérations se rapportent au prononcé même de son expulsion, laquelle a été décidée suite à un examen approfondi par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans son jugement du 21 septembre 2021. De tout évidence, ce point ne saurait faire l’objet de la présente procédure.