11.1 Selon l’art. 79b du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), la surveillance électronique peut être ordonnée au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (al. 1 let. a) ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (al. 1 let. b). L’al. 2 subordonne sa mise en œuvre au respect de cinq conditions cumulatives supplémentaires, à savoir l’absence de risque de fuite ou de récidive (let. a), que le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), qu’il exerce une activité régulière (let.