Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 524 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 février 2024 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 25 octobre 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, relative à une surveillance électronique frontdoor / ajournement de peine (décision rendue par la SPESP le 26 juin 2023, réf. 1044/20) Considérants : I. Procédure 1. Le 25 octobre 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a rejeté, pour autant que recevable, le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant) contre la décision rendue le 26 juin 2023 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) refusant tant l’exécution de peine sous forme de surveillance électronique que son ajournement. La DSE a en outre mis les frais, fixés à CHF 1'000.00, à la charge du recourant. 2. Par courrier du 23 novembre 2023, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : En tout état de cause : 1. Assortir le présent recours de l’effet suspensif ; 2. Joindre les frais de cette procédure au fond. Au fond : Principalement 1. Annuler la décision de l’intimé du 25 octobre 2023 ; 2. Partant, autoriser A.________ à effectuer sa peine d’emprisonnement sous la forme d’une surveillance électronique ; 3. Sous suite des frais et dépens. Subsidiairement : 1. Annuler la décision de l’intimé du 25 octobre 2023 ; 2. Partant, ordonner une expertise médicale évaluant les risques concrets de suicide du recourant en milieu carcéral ; 3. Ajourner la peine d’emprisonnement d’une durée raisonnable à dire de justice, selon les conclusions de l’expertise médicale ordonnée selon la conclusion no 2 ci-dessus ; 4. Sous suite des frais et dépens. Très subsidiairement : 1. Renvoyer le dossier de la cause à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants ; 2. Sous suite des frais et dépens. 3. Par ordonnance du 29 novembre 2023, il a été accusé réception de ce recours et les dossiers no 2023.SIDGS.530 de la DSE et no 1044/20 de la SPESP ont été édités. Un délai de 10 jours a également été imparti au recourant pour verser une avance de frais de CHF 1'000.00. 2 4. Dans une ordonnance du 28 décembre 2023, il a été constaté que l’avance de frais avait été versée dans le délai imparti et prolongé par ordonnance du 14 décembre 2023. II. Faits 5. Par jugement du 1er septembre 2021, la 2e Chambre pénale a reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier. Elle l’a condamné à 12 mois de peine privative de liberté et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 3 mars 2023, le recours interjeté à l’encontre de ce jugement. 6. Par convocation et décision du 31 mars 2023, la SPESP a convoqué A.________ à la prison régionale de Berne à la date du 15 mai 2023 afin qu’il exécute sa peine. 7. Celui-ci a alors requis l’exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique, respectivement l’ajournement de sa peine, produisant à cet effet deux certificats médicaux de son médecin-psychiatre attestant d’un risque de suicide en cas d’incarcération. 8. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (Dossier de la DSE, p. 23-24) pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise en tant que nécessaire dans la partie « Droit » qui suit. III. Droit 9. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 9.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 9.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 10. Arguments du recourant 10.1 S’agissant de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, le recourant a contesté la décision de refus au motif que le seul risque de fuite allégué par la 3 DSE, alors qu’il bénéficie, de son point de vue, d’une intégration réussie en Suisse, n’était pas suffisant. Il a également reproché à l’instance précédente de ne pas avoir actualisé sa situation et, partant, de ne pas avoir reconnu son intérêt prévalant à demeurer auprès de ses proches en Suisse, remettant ainsi en cause le prononcé de son expulsion. 10.2 Quant à la question de l’ajournement de la peine, le recourant a reproché à la DSE de ne pas avoir accordé suffisamment de crédit aux certificats médicaux qu’il avait produits et desquels il ressortait un risque de suicide en cas d’incarcération mais également de ne pas avoir donné suite à sa réquisition d’ordonner une expertise psychiatrique, contrairement à l’art. 17 al. 2 LEJ. 10.3 Enfin, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu car aucune procédure de conciliation n’avait été menée, en violation de l’art. 51 al. 2 LEJ. 11. Principes juridiques concernant l’exécution sous la forme de la surveillance électronique 11.1 Selon l’art. 79b du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), la surveillance électronique peut être ordonnée au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (al. 1 let. a) ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (al. 1 let. b). L’al. 2 subordonne sa mise en œuvre au respect de cinq conditions cumulatives supplémentaires, à savoir l’absence de risque de fuite ou de récidive (let. a), que le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), qu’il exerce une activité régulière (let. c), le consentement des personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné (let. d) et l’approbation par le condamné du plan d’exécution (let. e). 12. En l’espèce 12.1 Le recourant a fait grief aux instances précédentes de ne pas avoir réévalué sa situation actuelle et, partant, de ne pas lui avoir reconnu un intérêt prépondérant à rester auprès de sa famille en Suisse plutôt que d’être renvoyé dans son pays d’origine, B.________. Or, de telles considérations se rapportent au prononcé même de son expulsion, laquelle a été décidée suite à un examen approfondi par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans son jugement du 21 septembre 2021. De tout évidence, ce point ne saurait faire l’objet de la présente procédure. Partant, dès lors que le jugement de la 2e Chambre pénale est devenu définitif suite à l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal fédéral, cela a pour conséquence, comme l’ont retenu les deux instances précédentes, que le recourant ne peut plus prétendre à un droit de séjourner en Suisse ni, a fortiori, d’y travailler. 4 12.2 Au vu de ce qui précède, toutes les conditions de l’art. 79b CP ne sont clairement pas remplies et le recourant ne peut donc pas être admis à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. 12.3 Quant au risque de fuite retenu par les instances précédentes et contesté par le recourant, la 2e Chambre pénale ne peut que se rallier au point de vue de la SPESP et de la DSE compte tenu de l’expulsion prononcée, étant toutefois relevé que cette conclusion n’a qu’un intérêt théorique dès lors qu’il a déjà été constaté que les conditions de l’art. 79b CP n’étaient pas remplies. 12.4 Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 13. Principes juridiques concernant l’ajournement de peine 13.1 Conformément à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), l’exécution d’une peine privative de liberté débute au plus tard six mois après l’entrée en force de la condamnation. L’art. 17 LEJ prévoit, quant à lui, que l’autorité d’exécution peut, pour de justes motifs, ajourner ou interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté, d’office ou sur demande de la personne détenue ou de l’établissement d’exécution (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs (al. 2) une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire (let. a) ou une incapacité complète de subir la détention (let. b). 13.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité doublement par l'intérêt de la société à l'exécution des peines exécutoires et par le principe de l'égalité dans la répression. Pour le condamné, l'exécution de sa peine est toujours une épreuve plus ou moins bien supportée. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à justifier que l'exécution d'une peine soit différée pour une durée indéterminée. Il faut plutôt considérer qu'il n'est possible de renoncer pour une durée indéterminée à faire subir une peine que lorsqu'il apparaît hautement probable que l'exécution de celle-ci constituerait une menace pour la vie ou la santé du condamné. Même dans ce cas, il y aura lieu de mettre en balance les intérêts en présence et de tenir compte en particulier non seulement des exigences de la médecine, mais encore des circonstances et de la gravité de l'infraction et de la durée de la peine. Ce qui précède vaut également pour les cas où l'incarcération crée un risque de suicide. Il est vrai qu'en cette matière, on se heurte à des difficultés de preuve. Il faut donc faire montre, pour la sécurité du droit, d'une retenue plus grande encore lorsqu'il est question d'un risque de suicide. Il ne faudrait pas que ce risque soit invoqué par le condamné ou ses avocats pour faire échec à un jugement exécutoire contre lequel un recours en grâce n'a pas de chance d'aboutir. Aussi longtemps d'ailleurs qu'il est possible de limiter fortement par des mesures appropriées le risque de suicide, il n'y a pas lieu de le prendre en considération pour différer l'exécution de la peine. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs 5 rappelé, dans son arrêt 7B_932/2023 du 10 janvier 2024, qu’il a à de nombreuses reprises confirmé cette jurisprudence et qu’il a systématiquement refusé un ajournement de la peine malgré un risque de suicide parfois important car celui-ci pouvait à chaque fois être contré par des mesures appropriées, notamment par un placement dans une clinique psychiatrique fermée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_932/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). 14. En l’espèce 14.1 Le recourant a reproché à l’autorité précédente d’avoir mis en doute la véracité du risque de suicide allégué du fait qu’il était en mesure de travailler à plein temps et que les certificats médicaux remis étaient récents, le recourant relevant alors que ceux-ci émanaient d’un médecin-psychiatre reconnu et qu’ils faisaient état d’un risque de suicide en milieu fermé uniquement. 14.2 La question de la réalité du risque invoqué par le recourant est relativement douteuse. Il a été relevé à juste titre que le recourant semblait avoir commencé son suivi thérapeutique lorsqu’il a su devoir purger une peine privative de liberté. L’état de santé invoqué n’a d’ailleurs justifié ni une hospitalisation du recourant ni son placement dans une institution spécialisée. Au contraire, son contrat de travail du 13 mars 2023 atteste qu’il est en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps. Les deux autorités précédentes peuvent être suivies lorsqu’elles retiennent que le risque de suicide allégué ne nécessite pas la mise en place de mesures particulières si ce n’est un suivi et un traitement médicamenteux, lesquels, en vertu du principe de l’équivalence des soins, pourront être poursuivis en milieu carcéral. Même si un certain risque devait être retenu, ce qui est loin d’être le cas au vu des certificats médicaux rédigés à la main par le Dr C.________ dont les conclusions lapidaires interpellent, ce risque est inhérent à toute incarcération et ne saurait faire obstacle à l’exécution de la peine, ce d’autant plus qu’elle est d’une durée relativement courte. En tout état de cause et conformément à la jurisprudence précitée, il apparaît que des mesures adaptées pourraient être mises en place pour contrer le risque de suicide invoqué par le recourant de sorte que celui-ci ne saurait justifier un ajournement de la peine. De plus et comme l’ont retenu la SPESP et la DSE, la gravité de l’infraction – soit une escroquerie par métier qui s’est déroulée sur une période de près d’un an et demi et qui a permis au recourant d’obtenir frauduleusement plus de CHF 70'000.00 de la part de la collectivité – et la lourde peine de 12 mois infligée au recourant font prévaloir l’intérêt public à l’exécution de la sanction. 14.3 Quant à la réquisition d’une expertise psychiatrique, il ressort du rapport cité par le recourant que l’autorité de placement « ne se fonde pas nécessairement à chaque fois sur une expertise ; dans de nombreux cas, un rapport médical devrait suffire […] ». De plus, selon la jurisprudence précitée, il apparaît que même un risque important de suicide ne serait pas suffisant pour justifier l’ajournement de la peine. Par conséquent, l’établissement d’une expertise psychiatrique visant à quantifier le prétendu risque de suicide du recourant en cas d’incarcération ne permettrait de 6 toute manière pas de parvenir à une conclusion différente quant à la question de l’ajournement de la peine. Partant, c’est à juste titre que cette réquisition de preuve a été rejetée. 14.4 Compte tenu du fait que le recours est manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, les autres réquisitions de preuve (audition des membres de la famille du recourant) doivent également être rejetées. Il est d’ailleurs relevé que cette réquisition a été déposée en lien avec une question qui n’a plus à être examinée à ce stade, à savoir celle du principe de l’expulsion du prévenu. 15. Principes juridiques concernant la procédure de conciliation 15.1 Selon l’art. 51 LEJ, les recours formés contre les décisions rendues par la direction de l’établissement d’exécution doivent être adressés au service compétent de la Direction de la sécurité (al. 1) lequel tente une conciliation après un échange d’écritures simple (al. 2). 16. En l’espèce 16.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu car, malgré le dépôt d’un recours, la DSE n’avait jamais tenté de conciliation alors que l’art. 51 al. 2 LEJ l’y obligeait. 16.2 En l’espèce, il ressort de la disposition invoquée et du rapport explicatif sur la LEJ – quant à son article 51 – que la procédure de conciliation n’entre en ligne de compte qu’en cas de recours contre une décision rendue par la direction d’un établissement d’exécution. Or, en l’espèce, la décision contestée émane de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales et non de la direction d’un établissement d’exécution, de sorte qu’un recours contre celle-ci n’était pas soumis à un préalable de conciliation. L’argument du recourant est donc dénué de toute pertinence. 16.3 Le recours doit donc être rejeté sur ce point également. IV. Frais et dépens 17. Frais 17.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 7 17.2 En l’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE. 17.3 Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à un émolument, réduit, de CHF 1'000.00 uniquement, le cas étant clair. Ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe dans son recours, ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais d’un même montant versée par le recourant. 18. Dépens 18.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 18.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). 8 La 2e Chambre pénale : 1. rejette les réquisitions de preuve de A.________ tendant à faire auditionner les membres de sa famille ; 2. rejette le recours formé le 23 novembre 2023 par A.________ à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ; 3. constate que la demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet ; 4. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, à la charge de A.________ et les compense avec l’avance de frais versée ; 5. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 6. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP Berne, le 27 février 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 9