infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ;