Partant, la Cour considère qu’un renvoi de Suisse de A.________ n’entraine pas une violation de l’art. 8 § 1 CEDH. 10.9 Comme exposé précédemment, le principal point de divergence entre le Tribunal de première instance et le Parquet général réside dans le poids à attribuer à l’état de santé du prévenu au regard d’une éventuelle application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. 10.10 La jurisprudence du Tribunal fédéral éclaire la manière d’apprécier le critère de l’état de santé en matière d’expulsion, au regard de l’interprétation à donner à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid.