16 10.8 Au vu du fait que le prévenu n’est pas marié, n’a pas d’enfant et qu’il a la possibilité de maintenir contact avec sa famille par le biais de moyens de télécommunications modernes, une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. Partant, la Cour considère qu’un renvoi de Suisse de A.________ n’entraine pas une violation de l’art.