arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Il convient de préciser que la jurisprudence admet la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêt 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1 et les références citées). 9.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid.