66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.