Elle a en outre contesté les arguments du Parquet général relatifs aux possibilités de prise en charge des troubles mentaux dans le pays d’origine du prévenu, ces dernières étant encore insuffisantes selon elle. La défense a ajouté que le prévenu n’avait aucune famille en I.________ et a insisté sur le fait que le socle familial, social et médical dont il disposait actuellement en Suisse était indispensable au traitement de sa maladie et à sa survie, comme cela ressortait du rapport médical annexé à ses déterminations.