4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen au point qui a été attaqué. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la renonciation à l’expulsion du prévenu du territoire suisse est contestée. Dans ce cadre, l’inscription de l’éventuelle expulsion au Système d’information Schengen devra également être examinée.