a pris et donné acte du courrier susmentionné. Un délai non prolongeable au 24 mai a été accordé à la défense pour se prononcer sur le contenu du dossier référencé sous BJS 23 24308 ainsi que pour déposer une note d’honoraire complémentaire (D. 752-753) – ce que Me B.________ a fait dans ses courriers du 24 mai 2024 (D. 754-759). Il en a été pris et donné acte le 28 mai 2024. Le Parquet général n’a plus pris position. 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 669) : 1. Prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans. 2.