Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 51 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 juin 2024 Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ SA partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions vol et tentative de vol, év. vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEI Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 1er décembre 2022 (PEN 2022 363) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 mai 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 435-439) : I.1 Vol et tentative de vol, évt. vol par métier (art. 139 ch. 1 CP, art. 22 et 139 CP, évt. 139 ch. 2) 1.1 Infraction commise à un moment indéterminé précisément mais situé entre le 24.08.2020 à 10h30 et le 25.08.2020 à 12h30, à la C.________ à M.________, au préjudice de C.________ SA, par le fait, après avoir brisé une vitre, d'avoir pénétré dans les locaux à la recherche d'objets divers à dérober et susceptibles d'être revendus facilement sur la rue, puis, faute d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant, d'avoir quitté les lieux sans rien emporter. [Faits admis] 1.2 Infraction commise le 25.08.2020 vers 02h30 à la D.________, N.________, au préjudice de la société D.________, par le fait, après avoir brisé une fenêtre à l'aide d'une pierre, d'avoir pénétré dans les locaux de la société à la recherche d'objets à dérober, d'avoir finalement emporté un écran d'ordinateur 27" d'une valeur de CHF 489.- et d'avoir pris la fuite avec ce butin. [Faits admis] 1.3 Infraction commise à un moment indéterminé précisément, mais situé entre le 25.08.2020 à 19h15 et le 26.08.2020 à 07h15 à la E.________, M.________, au préjudice de la société E.________, par le fait d'avoir brisé une vitre, d'avoir pénétré dans les locaux de la société à la recherche d'objets à dérober et susceptibles d'être revendus facilement sur la rue, puis, faute d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant, d'avoir quitté les lieux sans rien emporter. [Faits admis] 1.4 Infraction commise le 26.08.2020 à environ 02h00, à la D.________, N.________, au préjudice de la société D.________, par le fait, après avoir brisé la vitre d'une fenêtre à l'aide d'une pierre dans le but de pénétrer dans les locaux de la société afin de commettre un vol, d'avoir été surpris par l'arrivée d'un tiers, lui-même vraisemblablement alerté par le bruit, et d'avoir pris la fuite sans pouvoir emporter de butin. [Faits admis] 1.5 Infraction commise à un moment indéterminé précisément, mais situé entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à la F.________, L.________, au préjudice de F.________, par le fait, après avoir brisé la vitre d'une fenêtre à l'aide d'une pierre, d'avoir pénétré dans les locaux de la société à la recherche d'objets à dérober, d'avoir finalement emporté un écran d'ordinateur HP et un ordinateur portable Lenovo pour une valeur d'environ CHF 2'039.- et d'avoir pris la fuite avec ce butin. [Faits admis] Infractions commises à réitérées reprises, en l'espace de cinq jours et ce moins d'une semaine après être sorti de prison où il venait de purger une longue peine privative de liberté, commises par ailleurs dans le but de s'enrichir de manière illégitime en revendant les objets dérobés afin de financer ses frais quotidiens et son mode de vie en mettant son énergie et son temps dans l'exercice de cette activité à l'image d'un métier. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 CP) : 2.1 Infraction commise à un moment indéterminé précisément mais situé entre le 24.08.2020 à 10h30 et le 25.08.2020 à 12h30, à la C.________ à M.________, au préjudice de C.________ SA, par le fait d'avoir brisé une vitre dans le but de pénétrer 3 dans les locaux afin d'y commettre un vol, causant des dégâts pour environ CHF 1'000.-. [Faits admis] 2.2 Infraction commise le 25.08.2020 vers 02h30 à la D.________, N.________, au préjudice de la société D.________, par le fait d'avoir brisé une vitre à l'aide d'une pierre dans le but de pénétrer dans les locaux afin d'y commettre un vol, causant des dégâts pour environ CHF 500.-. [Faits admis] 2.3 Infraction commise à un moment indéterminé précisément, mais situé entre le 25.08.2020 à 19h15 et le 26.08.2020 à 07h15 à la E.________, M.________, au préjudice de la société E.________, par le fait d'avoir brisé une vitre dans le but de pénétrer dans les locaux afin d'y commettre un vol, causant des dégâts pour environ CHF 1'200.-. [Faits admis] 2.4 Infraction commise le 26.08.2020 à environ 02h00, à la D.________, N.________, au préjudice de la société D.________, par le fait d'avoir brisé une vitre à l'aide d'une pierre dans le but de pénétrer dans les locaux afin d'y commettre un vol, causant des dégâts pour environ CHF 1'000.-. [Faits admis] 2.5 Infraction commise à un moment indéterminé précisément, mais situé entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à la lndustriestrasse 3, L.________, au préjudice de F.________, par le fait d'avoir brisé une vitre dans le but de pénétrer dans les locaux afin d'y commettre un vol, causant des dégâts pour environ CHF 1'750.-. [Faits admis] I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) : 3.1 Infraction commise à un moment indéterminé précisément mais situé entre le 24.08.2020 à 10h30 et le 25.08.2020 à 12h30, à la C.________ à M.________, au préjudice de C.________ SA, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir pénétré contre la volonté de l'ayant-droit dans les locaux de la société C.________ SA. [Faits admis] 3.2 Infraction commise le 25.08.2020 vers 02h30 à la D.________, N.________, au préjudice de la société D.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir pénétré contre la volonté de l'ayant-droit dans les locaux de la société D.________. [Faits admis] 3.3 Infraction commise à un moment indéterminé précisément, mais situé entre le 25.08.2020 à 19h15 et le 26.08.2020 à 07h15 à la E.________, M.________, au préjudice de la société E.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir pénétré contre la volonté de l'ayant-droit dans les locaux de la société E.________. [Faits admis] 3.4 Infraction commise à un moment indéterminé précisément, mais situé entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à la lndustriestrasse 3, L.________, au préjudice de F.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir pénétré contre la volonté de l'ayant-droit dans les locaux de la société F.________. [Faits admis] I.4 Injures (art. 177 CP) : Infraction commise le 24.03.3021 aux environs de 09h03 dans le train n° 1515 entre Neuchâtel et Bienne, au préjudice de G.________, contrôleur de train employé par les CFF, par le fait d'avoir traité M. G.________ de « trou du cul (Arschloch) », atteignant celui-ci directement dans son honneur. [Faits contestés] l.5 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) : Infraction commise le 24.03.3021 aux environs de 09h03 dans le train n° 1515 entre Neuchâtel et Bienne, au préjudice de G.________, contrôleur de train employé par les CFF, par le fait de s'être emporté contre M. G.________ au moment où celui-ci procédait au contrôle de son identité et de son adresse au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de transport, de s'être rapidement montré agressif envers M. G.________, se levant et s'approchant très près de M. G.________ en adoptant une posture menaçante et en haussant le ton, alors que M. G.________ effectuait quelques vérifications entrant dans le cadre de son travail, puis, alors que M. G.________ qui avait parlé au téléphone à son supérieur (chef de train) pour l'informer de la situation rencontrée avait décidé de se retirer pour éviter que la situation ne dégénère, d'avoir suivi M. G.________ à travers deux wagons puis de l'avoir brièvement pressé dans une section comportant quatre sièges, le menaçant de le pousser sous le train une fois arrivé 4 à la gare de Bienne, d'avoir ainsi généré une intense peur chez M. G.________, et d'avoir ainsi empêché, et dans tous les cas différé et rendu plus difficile, l'accomplissement par M. G.________ d'un acte entrant dans ses fonctions. [Faits partiellement admis] l.6 Infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI) : Infraction commise entre le 21.08.2020 et le 20.03.2022 à Bienne, K.________, J.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné de manière illégale en Suisse et de ne pas avoir obtempéré en vue de son renvoi de Suisse malgré le fait qu'il ait été rendu attentif au fait qu'il avait l'obligation de quitter le territoire de la Suisse. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er décembre 2022 (D. 581-583). 2.2 Par jugement du 1er décembre 2022 (D. 565-570), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol et tentative de vol, commise à réitérées reprises entre le 24.08.2020 et le 28.08.2020 : 1.1. le 24.08.2020 et le 25.08.2020, à M.________, au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA) ; 1.2. le 25.08.2020 à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.3. le 25-26.08.2020 à M.________, au préjudice de la société E.________ (ch. 1.3 AA) ; 1.4. le 26.08.2020, à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 1.4 AA) ; 1.5. le 27-28.08.2020, à L.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.5 AA) ; 2. dommages à la propriété, commise à réitérées reprises entre le 24.08.2020 et le 28.08.2020 : 2.1. le 24.08.2020 et le 25.08.2020, à M.________, au préjudice de C.________ SA (ch. 2.1 AA) ; 2.2. le 25.08.2020 à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 2.2 AA) ; 2.3. entre le 25.08.2020 et le 26.08.2020 à M.________, au préjudice de la société E.________ (ch. 2.3 AA) ; 2.4. le 26.08.2020, à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 2.4 AA) ; 2.5. entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à L.________, au préjudice de F.________ (ch. 2.5 AA) ; 3. violation de domicile, commise à réitérées reprises entre le 24.08.2020 et le 28.08.2020 : 3.1. le 24.08.2020 et le 25.08.2020, à M.________, au préjudice de C.________ SA (ch. 3.1 AA) ; 3.2. le 25.08.2020 à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 3.2 AA) ; 3.3. entre le 25.08.2020 et le 26.08.2020 à M.________, au préjudice de la société E.________ (ch. 3.3 AA) ; 3.4. entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à L.________, au préjudice de F.________ (ch. 3.4 AA) ; 5 4. injures, infraction commise le 24.03.3021 dans le train entre Neuchâtel et Bienne, au préjudice de G.________ (ch. 4 AA) ; 5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 24.03.3021 dans le train entre Neuchâtel et Bienne, au préjudice du contrôleur M. G.________ (ch. 5 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise entre le 21.08.2020 et le 20.03.2022 à Bienne, K.________ et J.________, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse et de ne pas avoir quitté le territoire de la Suisse malgré une décision du 21.09.2017 (ch. 6 AA) ; [II.] - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois, un traitement ambulatoire est ordonné dans le sens préconisé par l’expert psychiatre, à savoir un suivi psychiatrique ambulatoire avec séances et prise de médicaments ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 3. il est renoncé à prononcer l’expulsion ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'650.00 d'émoluments et de CHF 16'828.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20'478.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'080.00) ; [III.] - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférant à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 33.50 200.00 CHF 6’700.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 6’850.00 CHF 548.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’398.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 9’045.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 9’195.00 CHF 735.60 Total CHF 9’930.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’532.60 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'398.00 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; [IV.] - sur le plan civil : 1. renvoyé les parties plaignantes suivantes : - C.________ SA, demanderesse au civil, - D.________, demanderesse au pénal et au civil, - E.________, demanderesse au pénal et au civil, - F.________, demanderesse au pénal et au civil, à agir par la voie civile, vu leurs conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 6 [V.] - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ et PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (…) ; 4. la communication (…). 2.3 Par courrier du 6 décembre 2022 (D. 572), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 31 janvier 2023 (D. 577-612). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 23 février 2023 (D. 638-640), le Parquet général a déclaré l'appel limité à la question de l’expulsion obligatoire, à laquelle l’instance précédente a renoncé (ch. I.3 du dispositif du jugement attaqué). 3.2 Dans son ordonnance du 6 mars 2023 (D. 641-644), le Président e.r. a notamment constaté que les parties plaignantes C.________ SA, D.________, E.________, F.________ et G.________ n’étaient pas parties à la procédure d’appel. Il a en outre imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3 Suite à cette ordonnance, le prévenu, par le biais de son mandataire, Me B.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 mars 2023, D. 647-648). 3.4 En réponse à l’ordonnance du 31 mars 2023 du Président e.r. (D. 649-651), le Parquet général ne s’est pas opposé à ce que la présente procédure se déroule par écrit (courrier du 14 avril 2023, D. 654-655). Me B.________ en a fait de même par courrier du 19 avril 2023 (D. 656). 3.5 Suite à l’ordonnance du 20 avril 2023 (D. 657-659), par laquelle la procédure écrite a été ordonnée, le Parquet général a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 5 juillet 2023 (D. 668-673). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 6 juillet 2023 (D. 674-675). La défense a ensuite remis sa prise de position le 6 septembre 2023 (D. 681-686), dans laquelle elle s’est réservée de compléter ses déterminations dès réception du rapport médical sur la situation du prévenu (D. 687-693), ce qu’elle a ensuite fait par courrier du 12 septembre 2023 (D. 694-695). Le rapport médical du Dr H.________ ainsi que son annexe ont été joints audit courrier (D. 696-707). Ces actes ont été transmis par ordonnance du 18 septembre 2023 (D. 708-709). 3.6 Dans son courrier du 2 octobre 2023 (D. 712-714), le Parquet général a fait parvenir ses observations finales, ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 7 3 octobre 2023 (D. 715-717). Dans la même ordonnance, il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 3.7 Me B.________ a fait parvenir ses remarques finales accompagnées de sa note d’honoraires par courrier du 5 octobre 2023 (D. 720-723). 3.8 Par ordonnance du 10 octobre 2023 (D. 724-726), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier susmentionné et a informé les parties qu’une décision serait prochainement rendue par écrit. 3.9 Par ordonnance du 16 avril 2024, les parties ont été informées que le dossier BJS 23 24308 avait été édité auprès du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland et que les pièces pertinentes de ce dernier avaient été copiées et jointes au dossier (D. 733-735). 3.10 Suite au courrier de Me B.________ du 18 avril 2024 (D. 738), une copie du dossier référencé sous BJS 23 24308 lui a été adressée (D. 739). 3.11 Par ordonnance du 30 avril 2024, les parties ont été informées que la direction de la procédure était reprise par le Juge d’appel Geiser (Président e.r.) pour des raisons organisationnelles et que le jugement serait rendu par voie de circulation (D. 741- 742). 3.12 Par courrier du 7 mai 2024, Me B.________ a requis un délai au 24 mai 2024 pour se déterminer sur le contenu du dossier référencé sous BJS 23 24308 (D. 743-744). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été édité (D. 745-751). 3.14 Par ordonnance du 8 mai 2024, le Président e.r. a pris et donné acte du courrier susmentionné. Un délai non prolongeable au 24 mai a été accordé à la défense pour se prononcer sur le contenu du dossier référencé sous BJS 23 24308 ainsi que pour déposer une note d’honoraire complémentaire (D. 752-753) – ce que Me B.________ a fait dans ses courriers du 24 mai 2024 (D. 754-759). Il en a été pris et donné acte le 28 mai 2024. Le Parquet général n’a plus pris position. 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 669) : 1. Prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans. 2. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 3. Mettre les frais de procédure de seconde instance à charge du prévenu. 4. Constater pour le surplus que le jugement de première instance est entré en force, à l’exception du ch. __ [recte : II.3] concernant la question de l’expulsion. 5. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, ADN, données signalétiques biométriques). 8 Me B.________, pour A.________, a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens (D. 695). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen au point qui a été attaqué. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la renonciation à l’expulsion du prévenu du territoire suisse est contestée. Dans ce cadre, l’inscription de l’éventuelle expulsion au Système d’information Schengen devra également être examinée. Finalement, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la mesure contestée et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, s’agissant de l’expulsion. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur le point attaqué du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 9 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité, de même que le dossier BJS 23 24308 dont certaines copies ont été faites. Me B.________ a également produit diverses pièces justificatives, sur la prise en charge des troubles mentaux en I.________ et l’état de santé du prévenu. III. Expulsion 8. Arguments des parties 8.1 Dans son mémoire d’appel, le Parquet général a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de rigueur, étant donné que le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave en cas de renvoi. Il a indiqué en substance que l’intégration du prévenu était mauvaise, principalement en raison de sa situation sociale et financière déplorable. Le Parquet général a en outre allégué que les troubles psychiques dont souffre le prévenu ne devaient pas être considérés comme étant un obstacle à son expulsion, ce genre de trouble pouvant très bien être traité dans son pays d’origine. Il a également souligné que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse – sans pour autant minimiser l’influence certaine dans les relations familiales qu’une expulsion pourrait avoir – tout en rappelant que le prévenu pourrait parfaitement maintenir ses contacts avec sa famille à l’aide des moyens de télécommunication modernes. Le Parquet général a également considéré qu’un renvoi en I.________ ne constituait pas un danger particulier pour le prévenu, dès lors que ce pays était actuellement politiquement stable et que le prévenu pourrait très bien s’y réintégrer, les chances de réintégration de ce dernier étant au moins aussi bonnes en I.________ qu’en Suisse. Le Parquet général a pour le surplus indiqué que le fait que le prévenu ne disposait pas d’un passeport I.________ était un problème d’ordre administratif qui ne saurait être considéré comme un obstacle au prononcé de l’expulsion pénale. Enfin, s’agissant de la pesée des intérêts en présence, le Parquet général a relevé que le risque de récidive était élevé et que, partant, l’intérêt du prévenu à rester en Suisse n’était pas prépondérant. Il a proposé une durée d’expulsion de 10 ans, en raison des antécédents, de la peine prononcée et du risque de récidive important. 8.2 Dans ses déterminations, la défense a maintenu qu’il y avait lieu de faire application de la clause de rigueur et a renvoyé aux explications circonstanciées figurant dans 10 ses courriers adressés au Tribunal de première instance (D. 472-476 ; 489-490). La défense a en substance soutenu que le raisonnement du Tribunal régional ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a en particulier indiqué que le prévenu avait débuté un nouveau suivi psychiatrique, permettant une amélioration de son état de santé et diminuant largement le risque de récidive. Elle a en outre contesté les arguments du Parquet général relatifs aux possibilités de prise en charge des troubles mentaux dans le pays d’origine du prévenu, ces dernières étant encore insuffisantes selon elle. La défense a ajouté que le prévenu n’avait aucune famille en I.________ et a insisté sur le fait que le socle familial, social et médical dont il disposait actuellement en Suisse était indispensable au traitement de sa maladie et à sa survie, comme cela ressortait du rapport médical annexé à ses déterminations. Pour la défense, un renvoi vers l’I.________ exposerait le prévenu au risque d’un déclin grave, rapide et irréversible de son était de santé, en violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). La défense a enfin allégué que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu était faible et en tout cas moins important que l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, en particulier compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse. 9. Généralités sur l’expulsion 9.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 9.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Pour renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 9.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la 11 période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 9.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 9.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 9.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 12 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 9.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 9.8 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier celles liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l’état de santé actuel est susceptible de constituer un obstacle au 13 renvoi dans le pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 9.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Il convient de préciser que la jurisprudence admet la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêt 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1 et les références citées). 9.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse 14 ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 10. En l’espèce 10.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (I.________) et ayant été reconnu coupable de vols (év. tentative) en lien avec des violations de domicile, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Il sied dès lors d’examiner si des motifs permettant de renoncer à l’expulsion sont donnés, étant rappelé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive (art. 66a al. 2 CP). 10.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en 1996-1997, soit à l’âge de 7-8 ans, accompagné de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. Le statut de réfugié leur a été accordé le 9 mai 2003. Par la suite, soit le 17 avril 2013, une autorisation d’établissement a été octroyée au prévenu. Le 24 novembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après également : SEM) a révoqué l’autorisation de séjour et rendu une décision d’expulsion suite à ses condamnations pénales. Ces décisions sont devenues définitives et exécutoires le 21 septembre 2017 (D. 126). Son avocat a essayé d’obtenir un réexamen, mais sans succès (D. 546 l. 43-44). Le prévenu a séjourné près de 20 ans légalement en Suisse, son séjour y est toutefois illégal depuis six ans et demi, ce qui est à l’origine de ses condamnations pour les infractions à la LEI. Le prévenu ne dispose pas non plus d’un passeport I.________ depuis 2014 (D. 546 l. 18-35). 10.3 S’il a effectué sa scolarité en Suisse, le prévenu n’a toutefois terminé aucune formation professionnelle. En effet, il a commencé un CFC en tant qu’informaticien qu’il n’a jamais achevé. Il a suivi un programme d’occupation au sein de Regenove à Tramelan à un taux de 80 %, entre novembre 2021 et mai 2023 à tout le moins (D. 530 ; 545 l. 22-24). Malgré son admission en menuiserie à l’Ecole technique des métiers à Lausanne (D. 488), le dossier ne permet pas de conclure que cette formation a effectivement débuté. Le prévenu dépend de l’aide sociale depuis 2013. De plus, lors de la procédure de première instance, ses dettes s’élevaient à plus de CHF 50'000.00 au stade des actes de défaut de biens selon ses indications (D. 86 l. 310 ; 548 l. 42). 10.4 Le prévenu est actuellement âgé de 34 ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il a habité plusieurs mois chez ses parents à J.________, avant de trouver un logement à K.________, avec l’aide de sa curatrice, où il vit seul (D. 475 ; 545 l. 42 – 546 l. 6). Il est proche de ses parents qui lui fournissent un soutien psychologique, administratif ainsi que financier. Depuis son emménagement, il se rend chaque weekend chez ses parents selon les indications données par son défenseur (D. 475). Il est également proche de ses frères et sœurs, et se rend régulièrement chez son frère pour l’aider dans son garage à L.________ (D. 80 l. 67-69 ; 549 l. 6-8). 15 Cependant, on relève que les relations familiales, notamment avec son père, ont souvent été tendues et ce n’est que récemment que le prévenu a renoué avec ce dernier (D. 8 l. 18-21 ; 81 l. 114-120 ; 547 l. 16-23). 10.5 Concernant les antécédents du prévenu, ceux-ci sont nombreux et s’étendent sur une période relativement longue. En effet, il a déjà fait l’objet de six condamnations, dont quatre à des peines privatives de liberté, pour un total de six ans de peine privative de liberté. Cela concerne en grande partie des infractions dirigées contre le patrimoine qui sont de moyenne gravité. Elles sont toutefois nombreuses, le prévenu ayant commis certaines des infractions à de multiples reprises. Le prévenu s’est durablement enraciné dans la délinquance et présente un risque de récidive important. Une nouvelle procédure est actuellement pendante devant le Ministère public bernois. Compte de la présomption d’innocence, il n’en sera toutefois pas tenu compte dans le cadre du présent jugement. 10.6 En outre, en raison de son état de santé, le prévenu a été mis sous curatelle. En effet, il présente différents troubles mentaux tels qu’une schizophrénie hébéphrénique (CIM-10 : F20.1), une personnalité dyssociale (CIM-10 : F60.2), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis ainsi que d’autres troubles mentaux et du comportement (CIM-10 : F12.8 ; D. 361). En première instance, il a indiqué bénéficier d’un suivi psychiatrique auprès des Drs Marquardt et Amrani, ainsi que d’un traitement médicamenteux (D. 547 l. 34 – 548 l. 32). Il est désormais suivi par le Dr H.________ et un traitement neuroleptique par dépôt injectable a été mis en place à hauteur d’une fois par mois (D. 697). 10.7 Eu égard à ce qui précède, l’intégration du prévenu qui n’a plus de titre de séjour peut être considérée comme particulièrement mauvaise en raison de sa situation sociale et financière désastreuse. Le prévenu ne travaille pas et n’a presque jamais travaillé depuis son arrivée sur le territoire helvétique si l’on fait abstraction des programmes d’occupation dont il a bénéficié. Il ne fait pas partie d’une association en Suisse ni ne prend part à des activités créatives, culturelles ou sportives. Le dossier ne permet pas de conclure que le prévenu dispose d’un réseau social développé en Suisse et qu’il y serait intégré socialement. Même si le prévenu est arrivé très jeune en Suisse, il n’y est aucunement intégré, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel ou sur tout autre plan. Ses perspectives d’intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel, sont largement compromises, pour ne pas dire inexistantes. En ce qui concerne ses chances de réintégration en I.________, le prévenu parle le dialecte présent à Alger (D. 547, l.30-32 ; 548 l. 8). De plus, contrairement à ce qui est affirmé par la défense, le prévenu a de la famille en I.________ (tante, oncle et cousins) avec qui il est en contact, selon ses diverses déclarations (D. 9 l. 89-90 ; 87 l. 323-327). Il possède donc, contrairement à ce qui est affirmé par la défense, un socle familial en I.________ sur lequel il peut s’appuyer, étant rappelé que la relation avec ses parents, qui se trouvent en Suisse, a souvent été tendue et que le prévenu n’a renoué avec ceux-ci que récemment. Ainsi, les chances de réintégration de ce dernier sont au moins aussi bonnes en I.________ qu’en Suisse. 16 10.8 Au vu du fait que le prévenu n’est pas marié, n’a pas d’enfant et qu’il a la possibilité de maintenir contact avec sa famille par le biais de moyens de télécommunications modernes, une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. Partant, la Cour considère qu’un renvoi de Suisse de A.________ n’entraine pas une violation de l’art. 8 § 1 CEDH. 10.9 Comme exposé précédemment, le principal point de divergence entre le Tribunal de première instance et le Parquet général réside dans le poids à attribuer à l’état de santé du prévenu au regard d’une éventuelle application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. 10.10 La jurisprudence du Tribunal fédéral éclaire la manière d’apprécier le critère de l’état de santé en matière d’expulsion, au regard de l’interprétation à donner à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3). Le mauvais état de santé d’un prévenu étranger peut conduire à l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, pour autant qu’une expulsion risquerait de l’aggraver ou mettrait sa vie en danger. En d’autres termes, il faut qu’il existe un risque concret que, faute de possibilités de traitement adéquats ou d'accès à un traitement, la personne soit exposée à une détérioration grave, rapide et irréversible de sa santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction substantielle de son espérance de vie. Si des soins semblables sont envisageables dans le pays de destination, l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse ne sera pas déterminant, même si la qualité des soins paraît inférieure à ceux prodigués en Suisse ou qu’ils sont moins facilement accessibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE / HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 72 ad art. 66a CP). 10.11 Il est nécessaire en l’espèce, d’évaluer si l’expulsion du prévenu s’avèrerait disproportionnée au regard de son état de santé, respectivement si un retour dans son pays d’origine peut être considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4). 10.12 Le prévenu est originaire d’I.________, pays dans lequel un système de santé publique stable existe. Bien que ce système ne puisse pas être comparé à celui de la Suisse, force est de constater que le traitement de pathologies psychiques ainsi que les médicaments y relatifs sont disponibles dans ce pays. En effet, depuis quelques années l’I.________ a engagé plusieurs actions et a consacré diverses ressources afin d’améliorer les services de santé mentale notamment en matière de prévention et de prise en charge de la schizophrénie (D. 689 ; 691). La défense a eu tort de conclure qu’un tel suivi serait inexistant en I.________ en se référant à un article paru en 2022 dans l’Eastern Mediterranean Health Journal (disponible sur le site de l’Organisation mondiale de la santé : www.emro.who.int) relatif à l’état des lieux des troubles mentaux et de leur prise en charge en I.________. Cet article reconnaît effectivement les difficultés rencontrées par ledit pays dans la prise en charge des troubles mentaux, dues à l’augmentation de leur prévalence dans la population. Cependant il met surtout en lumière les progrès réalisés par ce pays 17 dans ce domaine. La Dr H.________ a affirmé dans son courrier du 11 septembre 2023 produit par la défense que cet article ne mentionne l’existence que de deux centres de réhabilitation pour tout le pays dans lequel existerait une population d’environ 400'000 patients souffrant d’une schizophrénie (D. 700). Cependant une telle information ne figure pas dans l’article en question. À l’inverse, il est mentionné que le pays dispose, en ce qui concerne les structures hospitalières, de 19 établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie, 27 services de psychiatrie en établissement public hospitalier, de 6 services de psychiatrie en centre hospitalier universitaire et finalement 10 autres établissements spécialisés en psychiatrie sont achevés mais pas encore fonctionnels en 2022. Il est d’ailleurs précisé dans ledit article que l’offre en soins psychiatrique est inégale et déséquilibrée. Ainsi, si une pénurie importante existe dans certaines régions (notamment, au Sud), le Nord du pays, d’où le prévenu est originaire, dispose de nombreuses infrastructures. L’article ne fait pas état d’une pénurie importante de médicaments. Il est alors erroné de conclure qu’une prise en charge des troubles mentaux dans le pays d’origine du prévenu serait insuffisante. Par conséquent, les arguments de la défense doivent être rejetés. Partant, la Cour de céans rejoint l’argumentation soulevée par le Parquet général. Une interruption du suivi médical du prévenu en Suisse et un renvoi en I.________ n’amèneraient pas une interruption du suivi de ses troubles, de sorte que ce motif n’entrave en rien son expulsion de Suisse. 10.13 La Cour considère enfin que même si une situation personnelle grave avait été retenue en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de toute façon sur l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse. En effet, s’agissant des faits reprochés au prévenu, il convient de relever que si ceux-ci ne sont pas d’une gravité extrême, ils sont toutefois nombreux, le prévenu ayant commis certaines infractions à de multiples reprises. Malgré son âge encore relativement jeune, le prévenu a 6 antécédents inscrits au casier judiciaires dont 4 condamnations à des peines privatives de liberté, qui avaient elles-mêmes eu un effet sur son statut de séjour, en 2015 son autorisation d’établissement ayant été révoquée pour cette raison (D. 473). Ainsi, le risque de récidive en l’espèce reste très élevé – malgré le traitement par injection mis en place par le Dr H.________. On relèvera d’ailleurs que les multiples infractions commises depuis plusieurs années par le prévenu ne sont pas directement à mettre sur le compte de ses problèmes psychiques, mais bien plus d’un penchant à la délinquance malgré plusieurs sanctions parfois lourdes. Il est constaté que l’intérêt public à son renvoi prime à l’évidence ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Non seulement le prévenu est très mal intégré mais il occupe régulièrement les autorités de poursuite pénale. 10.14 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans conclut qu’une expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et qu’en tous les cas l’intérêt public à l’expulsion de A.________ est incontestablement prédominant au vu du risque élevé de récidive, de son statut précaire et de sa mauvaise intégration en Suisse. 18 11. Durée de l'expulsion 11.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 11.2 En l'espèce, même si le prévenu est arrivé en Suisse alors qu’il était très jeune, son degré d’intégration reste très faible et le risque de récidive élevé. Au vu de l’ensemble de ses antécédents, de la peine prononcée, de sa situation personnelle, la durée de l'expulsion est fixée à 7 ans. Cette durée est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et notamment des nombreux antécédents du prévenu, de la quotité de la peine prononcée et de la menace que représente ce dernier pour l’ordre et la sécurité publics suisses – étant toutefois rappelé que les infractions commises ont essentiellement porté atteinte au patrimoine d’autrui, mais également à la liberté et à l’autorité publique (violations de domicile et violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires). Elle se justifie également en égard à la jurisprudence à ce sujet qui retient que la durée de l'expulsion n'a pas à être « symétrique » à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). Il est toutefois relevé que le prévenu n’a pas porté atteinte à d’autres biens juridiques importants, telle que l’intégrité physique d’autrui par exemple. Une expulsion de 10 ans comme préconisée par le Parquet général ne se justifie donc pas en l’espèce. 11.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 19 12. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 12.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 12.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. En outre, la peine maximale encourue est bien supérieure à un an de 20 peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système pourrait entrer en ligne de compte. Sa famille proche se trouve essentiellement en Suisse (parents et frères et sœurs) et en I.________ (tante, oncle et cousins : D. 9 l. 89-90 ; 87 l. 323-327). Il est constaté qu’il représente concrètement un danger important pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. IV. Frais 13. Règles applicables 13.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 565). 13.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 14. Première instance 14.1 Seule l’expulsion étant contestée en appel, les frais de première instance et leur sort sont entrés en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 15. Deuxième instance 15.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 15.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par trois quarts (CHF 1'500.00) à la charge de A.________, la durée de l’expulsion étant moindre que celle à laquelle de Parquet général avait conclu. Le solde (CHF 500.00) est pris en charge par le canton de Berne. 21 V. Indemnité en faveur d'A.________ 16. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 16.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis, à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office 17. Règles applicables et jurisprudence 17.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 17.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 17.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 17.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation 22 financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 18. Première instance 18.1 En l’espèce, seule l’expulsion étant contestée, la rémunération du défenseur d’office pour la procédure de première instance est entrée en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 18.2 Il est constaté que le taux de TVA appliqué en première instance était erroné (8 % au lieu de 7,7 %). Cette rémunération étant entrée en force, elle ne sera pas corrigée dans le cadre du présent jugement. 19. Deuxième instance 19.1 Dans sa note d’honoraires du 5 octobre 2023, pour la période de représentation allant du 8 décembre 2022 au 5 octobre 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 9:03 heures. 19.2 La note d’honoraires du 24 mai 2024 de Me B.________ concerne la deuxième période de représentation (du 5 octobre 2023 au 24 mai 2024) et fait état d’une activité de 25 minutes supplémentaires le 5 octobre 2023 (activité totale facturée de 9:28 heures en 2023) et d’un total de 2:20 heures dès le 1er janvier 2024. 19.3 La facturation ayant trait à l’année 2023 doit être légèrement réduite, comme suit. - Plusieurs activités ont trait à des travaux de chancellerie, qui sont compris dans le tarif de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée). Il s’agit de la correspondance adressée au prévenu ou au Parquet général, les 23 mars, 4 et 19 avril, ainsi que le 3 août 2023, pour un total de 1:10 heure. Cette durée est ainsi retranchée. - Le courrier du 5 octobre 2023 qui a été facturé à deux reprises (10 minutes dans la première note remise et 25 minutes dans la seconde). 10 minutes devront donc être retranchées à ce propos, la durée de 25 minutes étant suffisante à l’établissement des deux courriers (dont une note d’honoraires) rédigés le jour en question. L’activité déployée par Me B.________ en 2023 est donc indemnisée à hauteur de 8:10 heures (réduction de 1:20 heure, arrondi). 19.4 Concernant l’activité déployée en 2024, la note remise doit également être quelque peu réduite, comme suit. - Premièrement, les activités de chancellerie doivent être distraites de la note présentée. Il s’agit des correspondances adressées au prévenu, à son père et à 23 « la partie adverse » (supposément, le Parquet général), pour un total de 45 minutes. - Ensuite, le téléphone opéré le 6 mai 2024 avec le plaignant de l’affaire BJS 23 24308 n’a pas trait à la présente procédure et n’a pas à être facturé dans ce cadre. La note est donc également réduite de 10 minutes à ce propos. Ainsi, l’activité de Me B.________ en 2024 est rémunérée à hauteur de 1:25 heure (réduction de 55 minutes). 19.5 Pour ce qui est des débours, les frais forfaitaires sont fixés à 3 % dans le canton de Berne (ch. 3.3 de la circulaire no 15 précitée). Ce taux sera donc appliqué en l’espèce, tant pour 2023 que pour 2024. 19.6 Il est précisé que la TVA de 7,7 % est applicable à son activité jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que le taux de 8,1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024. 19.7 L’obligation de remboursement suit le sort des frais. VII. Ordonnances 20. Effacement des données signalétiques biométriques 20.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées dans la présente procédure et répertoriées sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 20.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 21. Communications 21.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 21.2 Le présent jugement doit également être communiqué au Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vue de la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu et de l’inscription de celle-ci dans le Système d’information Schengen (SIS), en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0). 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er décembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. vol et tentative de vol, commise à réitérées reprises entre le 24.08.2020 et le 28.08.2020 : 1.1. le 24.08.2020 et le 25.08.2020, à M.________, au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA) ; 1.2. le 25.08.2020 à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.3. le 25-26.08.2020 à M.________, au préjudice de la société E.________ (ch. 1.3 AA) ; 1.4. le 26.08.2020, à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 1.4 AA) ; 1.5. le 27-28.08.2020, à L.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.5 AA) ; 2. dommages à la propriété, commise à réitérées reprises entre le 24.08.2020 et le 28.08.2020 : 2.1. le 24.08.2020 et le 25.08.2020, à M.________, au préjudice de C.________ SA (ch. 2.1 AA) ; 2.2. le 25.08.2020 à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 2.2 AA) ; 2.3. entre le 25.08.2020 et le 26.08.2020 à M.________, au préjudice de la société E.________ (ch. 2.3 AA) ; 2.4. le 26.08.2020, à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 2.4 AA) ; 2.5. entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à L.________, au préjudice de F.________ (ch. 2.5 AA) ; 3. violation de domicile, commise à réitérées reprises entre le 24.08.2020 et le 28.08.2020 : 3.1. le 24.08.2020 et le 25.08.2020, à M.________, au préjudice de C.________ SA (ch. 3.1 AA) ; 3.2. le 25.08.2020 à N.________, au préjudice de la société D.________ (ch. 3.2 AA) ; 25 3.3. entre le 25.08.2020 et le 26.08.2020 à M.________, au préjudice de la société E.________ (ch. 3.3 AA) ; 3.4. entre le 27.08.2020 à 23h30 et le 28.08.2020 à 06h50, à L.________, au préjudice de F.________ (ch. 3.4 AA) ; 4. injures, infraction commise le 24.03.3021 dans le train entre Neuchâtel et Bienne, au préjudice de G.________ (ch. 4 AA) ; 5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 24.03.3021 dans le train entre Neuchâtel et Bienne, au préjudice du contrôleur M. G.________ (ch. 5 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise entre le 21.08.2020 et le 20.03.2022 à Bienne, K.________ et J.________, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse et de ne pas avoir quitté le territoire de la Suisse malgré une décision du 21.09.2017 (ch. 6 AA) ; II. condamné A.________ : 7. à une peine privative de liberté de 7 mois ; 8. un traitement ambulatoire a été ordonné dans le sens préconisé par l’expert psychiatre, à savoir un suivi psychiatrique ambulatoire avec séances et prise de médicaments ; 9. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; III. sur le plan civil : 1. renvoyé C.________ SA, D.________, E.________, et F.________, à agir par la voie civile, vu leurs conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'478.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixé comme suit pour la première instance la rémunération du mandat d’office Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 26 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 33.50 200.00 CHF 6'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 6'850.00 CHF 548.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'398.00 Honoraires d'un défenseur privé 33.50 270.00 CHF 9'045.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 9'195.00 CHF 735.60 Total CHF 9'930.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'532.60 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui- ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [aCPP]) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 22 al. 1, 34 al. 1 et 2, 40, 47, 66a al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 135 al. 1 et 4, 423, 426 al.1 et 428 al. 1 CPP, I. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le Système d’information Schengen de l’expulsion de A.________ (refus d’entrée et de séjour) ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 27 III. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.17 200.00 CHF 1’634.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3%) CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 1’689.00 CHF 130.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’819.05 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1’364.30 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 454.75 2. dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3%) CHF 10.50 TVA 8.1% de CHF 260.50 CHF 21.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 281.60 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 211.20 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 70.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées dans la présente procédure et répertoriées sous le PCN ________ et le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 28 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le dispositif du présent jugement est à notifier : - à C.________ SA - à D.________ - à E.________ - à F.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 17 juin 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Croisier, Greffier 29 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30