Cependant, il convient de limiter le montant soumis à restitution en le fixant à la mesure compatible avec le respect de l’interdiction de la reformatio in peius. 43.3 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 655-656) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 43.4 Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024.