37. Durée de l'expulsion 37.1 En l'espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, de la menace importante pour l’ordre et la sécurité publics que le prévenu représente et des liens extrêmement ténus qu’il entretient avec la Suisse, la durée de l'expulsion est fixée à 10 ans. 37.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais