348 l. 3-7). Partant, son expulsion du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. En outre, vu la gravité de l’infraction commise et le pronostic extrêmement défavorable à poser en raison du tableau délictuel très sombre présenté par le prévenu qui apparait incrusté dans la délinquance ainsi que de son incapacité à se remettre en question, l’intérêt public au renvoi l’emporterait sans l’ombre d’un doute. 35.3 L’expulsion du prévenu doit donc être prononcée.