En l’espèce, en considérant en particulier – outre les autres éléments relatifs à l’acte (ch. 26.1) – l’énergie criminelle non négligeable mise en évidence en particulier par le nombre de coups portés en dépit des cris d’alerte de tiers le sommant d’arrêter et le fait que l’un des coups à la tête était particulièrement dangereux, il y a lieu de considérer qu’une peine de 9 ans sanctionnerait équitablement l’infraction commise (par dol éventuel) si elle avait été réalisée dans des circonstances similaires sous la forme d’une hémorragie cérébrale, par exemple.