Il apparait que le prévenu est aussi connu des services de police aux Z.________ (pour des faits survenus en 2015, tels que « shoplifting, assault, possession other weapons, threat, theft (with violence) »), selon une information transmise par Fedpol (D. 247). Sur ce point, la présomption d’innocence s’oppose toutefois à une prise en considération. 29.3 Quant à son comportement après les faits et en procédure, le prévenu a montré un manque de prise de conscience flagrant, rejetant la faute – y compris en appel – quant à ses actes sur son alcoolisme ou le lésé lui-même (notamment D. 338 l. 38 – 339 l. 5 ; 340 l. 1-10 ; 347 l. 28-30 ;