, dès lors que l'appel initial de la défense (contre le jugement du 27 septembre 2022) ne portait pas sur ce verdict de culpabilité (cf. ch. 4.1 de la décision d’annulation du 22 mai 2023 ; D. 427), que les vices de procédures constatés par la 2e Chambre pénale dans sa décision d’annulation du 22 mai 2023 n'avaient pas d'influence sur ce point du jugement initial et que le Tribunal de première instance a donc procédé de la sorte en reprenant le verdict de culpabilité en question et la peine y relative dans son jugement du 29 septembre 2023, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense.