effet de prévention spéciale suffisant, en particulier au vu du fait que le prévenu n’a manifestement pas saisi la gravité de ses gestes. 24.3 Dans ces conditions, la peine pécuniaire prononcée pour sanctionner l’infraction à la LEI n’a pas lieu d’être revue puisque, de par la décision d’annulation du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance avait pour instruction de reprendre tel quel le verdict de culpabilité en question (cf. D. 435 et 437, ch. 8.1 et 9.7 de la décision d’annulation du 22 mai 2023)