Me B.________ a opéré une comparaison avec les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 et 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, indiquant qu’en l’espèce, le prévenu n’était pas entraîné à des sports de combats, n’avait agi comme ni coauteur ni en ayant planifié son attaque, n’avait pas utilisé d’objets pour 29 frapper et ne portait pas de chaussures à semelles dures. Cependant, son argumentation ne saurait être suivie, étant par ailleurs précisé que sur le dernier point, son allégation est contraire à l’état de fait établi.