134 l. 252-253). Un effet aggravant de la combinaison de l’intoxication du lésé aux coups que lui a administrés le prévenu (par exemple, une sensibilité plus grande du lésé aux conséquences des coups) ne pouvait ainsi pas être exclu. 20.3.2 Dès lors, une atteinte mortelle aurait parfaitement pu être causée par le prévenu en l’espèce. 20.4 Le prévenu a agi intentionnellement. En effet, il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que frapper violemment, sur des parties sensibles du corps telles que la tête, une personne dans l’incapacité de se défendre est propre à lui causer des blessures mortelles.