En effet, un second coup porté à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un traumatisme peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris mortelles. Les lésions effectivement subies par la victime – telles qu’elles ont pu être établies – sont ainsi très considérablement inférieures au risque encouru. 20.3.1 Il est au surplus rappelé que le lésé (plus encore que le prévenu, cf. à ce sujet ch. V.27 ci-dessous) était fortement alcoolisé. Le prévenu avait d’ailleurs déclaré avoir constaté qu’il était potentiellement sous l’influence de substances (D. 132 l. 169 ; 134 l. 252-253).