du 2 juillet 2020 consid. 5.2). Ainsi, « selon sa nature, un seul coup porté [à la tête] peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2). 20.3 En l’espèce, si les lésions effectivement subies par la victime sont restées encore modérées – du moins à ce qu’il peut être retenu comme établi sur la base du dossier –, il ne fait nul doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, au vu de la violence et du nombre de coups infligés au lésé (en un laps de temps très court).