Il semble ainsi assez clair que le prévenu a répété de tels 25 propos à deux reprises mais à défaut d’avoir aucune confirmation pour la première occasion, seule la seconde, faisant l’objet du témoignage de L.________, peut être retenue. 17.5.7 Quant au fait que M.________ n’a pas confirmé les propos attribués au prévenu, ce fait n’est pas pertinent pour exclure sur le principe de telles paroles, contrairement à ce qu’a soutenu la défense. En effet, le témoin – à qui la mémoire a fait défaut à plusieurs reprises (notamment : D. 584 l. 22, 34, 44 ;