Il est donc évident que le prévenu a exprimé après la survenance des faits que son souhait était la mort de la victime, et il parait tout aussi évident qu’il lui est apparu que cette issue était susceptible de survenir et qu’il s’en accommodait, dans le feu de l’action et lorsqu’il était « en rage ». En tout état de cause, ces éléments ne sont en rien nécessaires à l’établissement de la volonté du prévenu lors des faits, laquelle ressort suffisamment de l’appréciation des autres preuves à disposition (ch. 17.5-17.5.4 cidessus). 17.5.6