1 et 2 CPP ; D. 640). Tout en rappelant que la prévention à examiner concerne une infraction très grave et estimant que le témoignage de L.________ aurait dû être recueilli indépendamment de la mention précité dans le rapport de communication susmentionné, la 2e Chambre pénale souligne toutefois que le prévenu n’a pas été 24 incité à faire une telle déclaration hors procès-verbal et que l’auteur du rapport de communication l’y a mentionnée à raison, s’agissant d’un élément potentiellement pertinent concernant les événements en cause.