pied d’entrée de cause n’était alors pas possible. 17.5.5 À toutes fins utiles, il est précisé qu’à l’instar de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale ne prend pas en compte tel quel le passage du rapport de communication relatant que le prévenu avait « demandé si le gars qu'il avait frappé était mort et que, si c'était le cas, ce serait mieux ainsi » (D. 118) pour parvenir à la conclusion qui précède. Les premiers Juges ont considéré à juste titre que ces propos ont été tenus avant que le prévenu ne soit informé de ses droits en procédure, ce qui les rendait inexploitables (art. 158 al. 1 et 2 CPP ;