17.4) ne saurait être considéré comme une preuve de la volonté du prévenu de préserver (au moins dans une certaine mesure) l’intégrité physique du lésé, dès lors que cela est postérieur aux coups dont le dernier a été administré avec une force maximale. De surcroît, comme relevé en première instance, les propos particulièrement dégradants ou racistes tenus par le prévenu à l’égard du lésé dénotent un manque de considération tout particulier pour sa personne (D. 132 l. 123 ; 596 l. 37-38), malgré ses dénégations (D. 596 l. 40-43).