« une rage » et que le prévenu était hors de lui (D. 158 l. 32 et 159 l. 46, entre autres). Ces circonstances excluent toute 22 mesure de la part du prévenu dans les coups portés. Ainsi, le fait qu’il est parti dès qu’il a constaté que la victime saignait (D. 145 l. 64-68 ; cf. également ch. 17.4) ne saurait être considéré comme une preuve de la volonté du prévenu de préserver (au moins dans une certaine mesure) l’intégrité physique du lésé, dès lors que cela est postérieur aux coups dont le dernier a été administré avec une force maximale.