597 l. 3). Or, selon la 2e Chambre pénale, cette explication ne saurait aucunement être suivie : le prévenu ne pourrait pas indiquer que le sang a commencé à couler après la gifle sans constater que tel était le cas (et donc, cesser ses agissements avant d’administrer des coups de pied – ce qui n’est pas le cas). En outre, il faut rappeler les traces de sang sur les chaussures du prévenu, lesquelles établissent un lien manifeste entre le pied du prévenu et le visage du lésé. Une chronologie exacte de chaque instant ne peut pas être établie, ce qui s’explique aisément par la courte durée des faits (D. 149 l. 54-57 ;