a quant à lui assuré que plus d’un coup avait été donné dans un geste d’écrasement (D. 154 l. 110), et ce de manière constante également (D. 149 l. 31 et 34 ; 149-150 l. 77-78 [précisant alors qu’il a remarqué le sang au sol après le second coup verticalement administré] ; 153 l. 35-36 [environ 3 fois] ; 155 l. 133 ; 574 l. 3-7). Les déclarations des deux témoins ont été considérées comme très crédibles. Dans ces circonstances et en application du principe in dubio pro reo, quatre coups en tout sont retenus, dont un seul un coup de pied dans un geste d’écrasement.