Celui-ci doit être fixé à quatre, en vertu du principe in dubio pro reo – et ce même si I.________ a parfois formulé des chiffres légèrement plus élevés (jusqu’à cinq ou six coups au total, notamment D. 153 l. 34-35 ; 154 l. 58-59 et 109-110). Ces coups ont d’abord été administrés sous forme de shoot (trois coups, dont le premier ayant partiellement manqué sa cible), puis dans un geste d’écrasement (un coup). J.________ n’a pas toujours quantifié le nombre de coups donnés dans un geste d’écrasement (D. 158 l. 37-41). Elle a cependant parlé de « facilement » trois coups, suivis du coup massif administré avec le talon de la