12.7.1), en particulier compte tenu du fait que les dires du prévenu ont grandement varié dans la présente procédure. En effet, comme déjà mentionné, les témoins précités n’ont aucun intérêt dans la présente procédure et n’ont pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire. Ils ont fait preuve de sincérité et d’un souci évident de répondre de manière conforme à la vérité. Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute leurs indications concernant le nombre de coups administrés. Celui-ci doit être fixé à quatre, en vertu du principe in dubio pro reo