17. Appréciation de la 2e Chambre pénale 17.1 Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement des indications données par I.________ et J.________, la 2e Chambre pénale considère comme établi que le prévenu a administré plusieurs coups de pied à la tête du lésé – et non seulement un seul comme l’a invoqué A.________ durant la présente procédure, ces déclarations devant en outre être prises en compte avec la plus grande circonspection (ch. 12.7.1), en particulier compte tenu du fait que les dires du prévenu ont grandement varié dans la présente procédure.