153 l. 48-52) et si J.________ a estimé un an après les faits que le prévenu portait alors des bottes avec des semelles dures (D. 579 l. 6-7 – ce qui ne correspond pas aux éléments au dossier, D. 198-200). Sur ce point, l’explication donnée par le Parquet général peut être considérée comme non dénuée de pertinence. En tout état de cause, cet élément ne concerne pas directement le noyau des faits et peut s’expliquer par l’écoulement du temps. La témoin a d’ailleurs alors précisé « c’est du moins ce dont je me souviens » (D. 579 l. 7).