Les témoins n’ont en outre pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, notamment en indiquant un nombre limité de coups et en indiquant une force moindre (bien que tout de même conséquente) pour les shoots effectués – et ce même si I.________ a dénoncé les faits à un agent qu’il a croisé le jour des faits (D. 149 l. 40-41 ; 153 l. 48-52) et si J.________ a estimé un an après les faits que le prévenu portait alors des bottes avec des semelles dures (D. 579 l. 6-7 – ce qui ne correspond pas aux éléments au dossier, D. 198-200).