15 (en particulier : un ou deux coups donnés dans un geste d’écrasement). Les témoins n’ont en outre pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, notamment en indiquant un nombre limité de coups et en indiquant une force moindre (bien que tout de même conséquente) pour les shoots effectués – et ce même si I.________ a dénoncé les faits à un agent qu’il a croisé le jour des faits (D. 149 l. 40-41 ;