Quant aux faits reprochés, il a expliqué n’avoir pas donné de coup de pied après avoir administré une gifle mais avoir glissé et ainsi touché avec le pied le lésé au niveau du bras en même temps que lui-même tombait à terre (D. 743 l. 21-28). 12.6 De manière générale, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu a régulièrement dénigré le lésé (D. 132 l. 123 « ce K.________, sale race », l. 128 « cette sous-merde ») et l’a très souvent chargé, le tenant pour responsable des coups administrés en raison des insultes proférées (notamment : D. 132 l. 129 et l. 167-170 ; 134 l. 252-253 ; 136 l. 338-339 ; 344 l. 36 ; 346 l. 45 – 347 l. 10).