faveur du prévenu durant l’exécution anticipée de sa peine. Il en a été pris et donné acte le 9 janvier 2024. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis, ainsi qu’un rapport sur la détention. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 21 juin 2024). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 17 juillet 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : I. Es sei die Rechtskraft betreffend die nicht angefochtenen