IV. 1. constaté que la rémunération du mandataire d'office pour son activité entre le 29.04.2022 et le 27.09.2022 avait été fixée dans la décision de renvoi de la Cour suprême du canton de Berne du 22.05.2023 ; 2. dit que A.________, s'agissant de l'indemnisation du mandat d'office pour la période allant de l'instruction au premier jugement de première instance du 27.09.2022, est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office à concurrence de 80 % du montant total, soit