Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 516 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 juillet 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 juillet 2024) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions tentative de meurtre, év. tentative de lésions corporelles graves, et infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 29 septembre 2023 (PEN 2023 355) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 juillet 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 280b-280d) : I.1 Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) Infraction commise le 28 avril 2022 vers 18h15 à C.________, au préjudice de D.________, dans les circonstances suivantes : A.________ a croisé le chemin de D.________, qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais rencontré auparavant et qui, sans autre motif, lui a dit à tout le moins à trois reprises « je baise ta mère ». En réaction à ces paroles, A.________ a donné une baffe de la main droite à D.________, de toutes ses forces, faisant ainsi tomber celui-ci au sol, où il n'a plus bougé. En conséquence, D.________, qui gisait au sol sur le côté, n'était dès lors plus du tout en mesure de se défendre, de parer les coups suivants, de les éviter ou de les amoindrir. A.________ s'est ensuite déplacé sur le côté de D.________, qui était sans réaction et toujours totalement incapable de se défendre ou de se protéger, et a donné à tout le moins trois violents coups de pieds à l'arrière de la tête de D.________, en shootant la tête de D.________ avec son pied droit. A.________ s'est ensuite positionné au-dessus de D.________, toujours sans réaction et totalement incapable de se défendre ou de se protéger, puis lui a donné à tout le moins deux violents coup de pied à la tête, de toutes ses forces, en levant la jambe droite et en la baissant, atteignant D.________ au visage avec le plat du pied (semelle), la tête de D.________ dodelinant violemment à chaque impact. Un homme est alors intervenu et a dit à A.________ que cela suffisait. A.________ a cessé ses agissements et a quitté les lieux en marchant et en courant alternativement, tout en criant et en jurant, sans toutefois se soucier de l'état dans lequel se trouvait D.________. Par ses agissements, A.________ a à tout le moins pris en compte et accepté la possibilité de tuer D.________, subsidiairement de blesser D.________ de façon à mettre sa vie en danger ou de lui causer une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, notamment en le blessant à la tête. Par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, A.________ n'a causé que des lésions corporelles simples à D.________, à savoir une probable fracture du nez et de la pommette gauche. A.________ était alcoolisé au moment des faits (entre 1.80 ‰ et 2.59 ‰ selon le calcul rétroactif de l'IML basé sur la prise de sang effectuée à 21:00 heures, soit 2:45 heures après les faits), tout comme D.________ (entre 2.30 ‰ et 3.04 ‰ selon le calcul rétroactif de l'IML basé sur la prise de sang effectuée à 19:45 heures, soit 1:30 heure après les faits). [faits admis dans leur principe, contestés dans leur intensité] 2 I.2 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise le 28 avril 2022 à C.________, en se rendant à C.________ depuis E.________, violant ainsi la décision du 9 avril 2022 du Service des migrations du canton de Berne, qui lui a été notifiée en mains propres le même jour, décision lui interdisant pendant deux ans l'entrée et le transit sur le territoire du canton de Berne. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 septembre 2023 (D. 629-632). En particulier, un premier jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 27 septembre 2022 (dont la motivation a été rendue le 28 novembre 2022) a été annulé par décision du 22 mai 2023 de la 2e Chambre pénale (procédure no SK 22 639). En outre, le rapport médical du F.________ du 28 avril 2022 relatif à D.________ (ci-après : le lésé ou la victime) a été écarté du dossier lors de l’audience des débats de première instance des 27 au 29 septembre 2023 (D. 572). 2.2 Par jugement du 29 septembre 2023 (D. 614-618), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise le 28.04.2022, à C.________, au préjudice de D.________ ; 2. non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction commise le 28.04.2022, à C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 42 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 237 jours a été imputée à raison de la totalité sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21.12.2022 ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Oberland, du 26.08.2022 ; le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure (sous déduction des frais liés à la partie annulée de la procédure de première instance, part fixée à 50 % des frais encourus par le tribunal entre l'entrée du dossier et le jugement annulé du 27.09.2022 et à 20 % de l'indemnité du défenseur d'office pour son activité entre le 29.04.2022 et le 27.09.2022 fixée dans la décision de la Cour suprême du 22.05.2023), soit un total de CHF 25'771.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 14'843.40) ; III. 1. prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine devant être exécutée avant l'expulsion ; 3 IV. 1. constaté que la rémunération du mandataire d'office pour son activité entre le 29.04.2022 et le 27.09.2022 avait été fixée dans la décision de renvoi de la Cour suprême du canton de Berne du 22.05.2023 ; 2. dit que A.________, s'agissant de l'indemnisation du mandat d'office pour la période allant de l'instruction au premier jugement de première instance du 27.09.2022, est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office à concurrence de 80 % du montant total, soit CHF 7'245.80, et, d'autre part, à Me B.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, également à concurrence de 80 % du montant total, soit CHF 2'502.95 (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de première instance après renvoi : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.00 200.00 CHF 3'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 68.60 TVA 7.7% de CHF 3'418.60 CHF 263.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'681.85 Honoraires d'un défenseur privé 16.00 270.00 CHF 4'320.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 68.60 TVA 7.7% de CHF 4'538.60 CHF 349.45 Total CHF 4'888.05 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'206.20 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. que les frais de procédure liés à la partie annulée de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'871.45 (CHF 2'060.00 + CHF 1'811.45), soient mis à la charge du canton de Berne ; 2. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 3. le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la paire de chaussures appartenant à A.________ ; 4. la restitution du couteau à beurre à son propriétaire, ou, en cas d'impossibilité, sa destruction ; 5. la confiscation de la veste appartenant à D.________ pour destruction (art. 69 CP) ; 6. que l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN G.________ soit effectué à l'expiration du délai légal par l'office fédéral compétent (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques qui renvoie à l'art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 7. la notification (…) 8. la communication (…).. 4 2.3 Par courrier du 29 septembre 2023, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 10 novembre 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 novembre 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité de tentative de meurtre et à ses conséquences (peine privative de liberté prononcée, répartition des frais, expulsion et obligations de remboursement). 3.2 Suite à l’ordonnance du lendemain, le Parquet général a indiqué renoncer à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 7 décembre 2023). Il en a été pris et donné acte le 11 décembre 2023. 3.3 Par décision du 4 janvier 2024, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) a ordonné une thérapie ambulatoire en faveur du prévenu durant l’exécution anticipée de sa peine. Il en a été pris et donné acte le 9 janvier 2024. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis, ainsi qu’un rapport sur la détention. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 21 juin 2024). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 17 juillet 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : I. Es sei die Rechtskraft betreffend die nicht angefochtenen Punkte des erstinstanzlichen Urteils, insbesondere betreffend den Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), begangen am 28. April 2022 in C.________ festzustellen (Ziffer I. 2. des Urteils der Vorinstanz vom 29. September 2023). II. Herr A.________ sei vollumfänglich frei zu sprechen von der Anschuldigung der versuchten Tötung, evtl. der versuchten schweren Körperverletzung, angeblich begangen am 28. April 2022 um 18:15 Uhr auf C.________, z.N. von Herrn D.________ (Ziffer I. 1. AKS) unter Ausrichtung einer amtlichen Entschädigung an den Verteidiger von A.________ im Betrag von CHF 3'681.85 für das Verfahren PEN 23 355, ohne Rückerstattungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO, durch den Kanton Bern sowie unter Feststellung, dass die bereits ausgerichtete amtliche Entschädigung im Betrag von CHF 9'057.25 im Verfahren PEN 22 536 (vgl. Dispo Ziffer III. 1.1 des Entscheids des Obergerichts des Kantons Bern vom 22.05.2023 in Sachen SK 22 639) nicht der Rückerstattungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO untersteht. III. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten seien vollumfänglich dem Kanton Bern aufzuerlegen. IV. Herr A.________ sei vom Kanton Bern eine angemessene Genugtuung i.S.v. Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO für den Freiheitsentzug bzw. die Überhaft im Betrag von mindestens CHF 200.00 pro Tag zuzusprechen. V. Herr A.________ sei mit sofortiger Wirkung aus dem vorzeitigen Strafvollzug zu entlassen. 5 VI. Es sei festzustellen, dass das Honorar für die amtliche Verteidigung von Herrn A.________ durch Rechtsanwalt B.________ für das Berufungsverfahren — festzusetzen gemäss Kostennote vom 17. Juli 2024 — nicht der Rückerstattungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO unterliegt. VII. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien vollumfänglich dem Kanton Bern aufzuerlegen. VIII. Allfällige weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu erlassen. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 septembre 2024 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction commise le 28.04.2022, à C.________ (ch. I.2 du dispositif du jugement de première instance) ; - il constate que la rémunération du mandataire d’office pour son activité entre le 29.04.2022 et le 27.09.2022 a été fixée dans la décision de renvoi de la Cour suprême du canton de Berne du 22.05.2023 (ch. IV.1 du dispositif du jugement de première instance) ; - il dit que A.________, s’agissant de l’indemnisation du mandat d’office, pour la période allant de l’instruction au premier jugement de première instance du 27.09.2022, est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office à concurrence de 80 % du montant total, soit CHF 7'245.80, et, d’autre part, à Me B.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, également à concurrence de 80 % du montant total, soit CHF 2'502.95 (art. 135 al. 4 CPP) (ch. IV.2 du dispositif du jugement de première instance) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 3'681.85, pour la procédure de première instance après renvoi (ch. IV.3 du dispositif du jugement de première instance) ; - il ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la paire de chaussures appartenant à A.________ (ch. V.3 du dispositif du jugement de première instance) ; - il ordonne la restitution du couteau à beurre à son propriétaire, ou, en cas d’impossibilité, sa destruction (ch. V.4 du dispositif du jugement de première instance) ; - il ordonne la confiscation de la veste appartenant à D.________ pour destruction (art. 69 CP) (ch. V.5 du dispositif du jugement de première instance) ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise le 28.04.2022, à C.________, au préjudice de D.________. 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 26.08.2022, le sursis étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 2 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu, sous réserve des frais liés à la partie annulée de la procédure de première instance, part fixée à 50 % des frais encourus par le tribunal entre l’entrée du dossier et le jugement annulé du 27.09.2022 et à 20 % de l’indemnité du défenseur d’office pour son activité entre le 29.04.2022 et le 27.09.2022 fixée dans la décision de la Cour suprême du 22.05.2023. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 6. Ordonner que les frais de procédure liés à la partie annulée de la procédure de première instance, fixés à CHF 3’871.45, soient mis à la charge du canton de Berne. 6 7. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine à l’établissement pénitentiaire de H.________. 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Proposition de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que lui-même et le lésé étaient bourrés et qu’il était désolé. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés le verdict de culpabilité de tentative de meurtre, la peine privative de liberté prononcée, la répartition des frais, l’expulsion et les obligations de remboursement. Le verdict de culpabilité pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]), ne peut être revu (cf. ch. 24.3). Compte tenu d’une théorique possible atténuation de la peine liée au degré de réalisation de l’infraction pour la première prévention renvoyée, la peine pécuniaire n’a pas acquis force de chose jugée. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte des impératifs liés à l’annulation décidée dans la procédure SK 22 639 (décision du 22 mai 2023, D. 423ss). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité (D. 708-709), de même qu’un rapport concernant son comportement en détention (D. 725-728). Des renseignements pris par la 2e Chambre pénale, il résulte que l’instruction ouverte pour incendie intentionnel est à ce jour encore pendante (tentative ; D. 737). Finalement, le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel (D. 743- 746). 8 III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Me B.________ a estimé pour l’essentiel que les déclarations des témoins I.________ et J.________ ne pouvaient pas être utilisées pour établir le nombre et l’intensité des coups, s’agissant de perceptions subjectives, qui étaient de plus en contradiction avec les constatations médicales effectuées sur la victime. En effet, Me B.________ a considéré que les lésions auraient été plus importantes si l’intensité des coups avait été telle que rapportée par les témoins. De l’avis de la défense, une perte de connaissance de la victime n’est par ailleurs pas établie, les témoignages étant non catégoriques pour certains et également contradictoires à ce sujet, un agent ayant mentionné que le lésé était réceptif (« ansprechbar ») lors de l’arrivée de la police. L’intention de tuer ou de blesser gravement ne saurait être retenue, le prévenu ayant ouvert les hostilités avec une simple gifle et s’étant détourné de lui-même de la victime, dont il n’est pas prouvé qu’elle était inconsciente. Me B.________ a soutenu que le prévenu avait uniquement sur-réagi à une provocation du lésé. Seule demeurait la peine pécuniaire telle que déjà fixée et qui est entrée en force. Sur cette base une expulsion ne saurait être prononcée. Il conviendra d’allouer une indemnité pour la sur-détention et de libérer le prévenu immédiatement. 9.2 La représentante du Parquet général a indiqué que le jugement de première instance pouvait être confirmé et a renvoyé aux considérants écrits y relatifs. Elle a souligné la crédibilité des témoins I.________ et J.________ qui ne se connaissent pas et dont les déclarations concordaient parfaitement quant à leur noyau dur, alors que les propos du prévenu étaient au contraire clairement dénués de crédibilité, notamment au vu de leur caractère évolutif. Elle a notamment estimé que l’évocation erronée de bottes de cow-boy par la témoin J.________ ne mettait pas en cause la crédibilité de ses déclarations et était explicable en raison d’une association d’idées avec le geste d’écrasement, qui était resté gravé dans la mémoire de la témoin. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 632-634), sans les répéter. 10.2 Pour rappel, déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 9 11. En l’espèce 11.1 Seuls les faits en lien avec la prévention de tentative de meurtre sont contestés en appel. Il ne sera dès lors pas revenu sur l’infraction à la LEI, laquelle est entrée en force (cf. ch. 24.3). 12. Déclarations du prévenu 12.1 Entendu pour la première fois le 29 avril 2022, soit le lendemain des faits, le prévenu a indiqué spontanément avoir « donné une balance [c’est-à-dire, une gifle] et coup de pied dans la tête » (sic) au lésé en réponse aux insultes répétées de ce dernier, qui est tombé suite au premier coup. Le prévenu a précisé ensuite que le lésé a saigné suite au coup de pied administré (D. 132 l. 121-126 ; 133 l. 184-197 et 214-215). Il a ajouté : « J'ai donné des coups pour le respect de ma maman. Heureusement que je n'ai pas donné plus, c'est un truc incroyable. Heureusement que je me suis calmé, heureusement » (D. 132 l. 126-127). Interrogé face aux conséquences de tels actes, il a indiqué que le lésé l’avait « cherché » (D. 132 l. 131-132), puis être conscient des risques (D. 136 l. 341 ; confirmé lors des deux audiences des débats de première instance, D. 347 l. 12-17 ; 597 l. 32-44). Confronté au témoignage de I.________ (qui a fait état de quatre coups de pied au visage du lésé qui était au sol, c’est-à-dire deux latéralement et deux dans un geste d’écrasement), le prévenu a indiqué ne plus s’en souvenir, mais estimer la chose « possible » (D. 136 l. 330-334). Il a confirmé ceci lors de son audition d’arrestation environ une heure plus tard (D. 141 l. 91-97). 12.2 Le 5 juillet 2022, il a confirmé ses précédentes déclarations. Ses propos laissent entendre qu’il aurait administré plus qu’un seul coup de pied. Il a en effet dit : « Je lui ai donné une gifle et il est tombé. Après je lui ai donné un coup de pied à la tête et j'ai touché sa main qu'il avait mise vers sa tête pour se protéger. Après, je l'ai aussi atteint au nez avec mon pied. » (D. 144 l. 39-44), puis encore « j’ai donné des coups de pieds » (D. 144 l. 52). Confronté aux déclarations des témoins, il a estimé que ceux-ci disaient « n’importe quoi », précisant que le lésé était resté conscient (D. 144 l. 47-53). Il a insisté sur le fait qu’il était parti dès qu’il avait vu que le lésé saignait du nez (D. 145 l. 64-68). 12.3 Le 26 septembre 2022, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en rejetant largement la faute sur le lésé (D. 344 l. 11-19). Il n’a alors d’abord mentionné que la gifle administrée (D. 344 l. 18 et 24), puis a confirmé avoir ensuite donné « un coup de pied qui a atterri dans son avant-bras qui protégeait son visage », le lésé étant tombé au sol (D. 344 l. 40-41 ; voir également D. 345 l. 45 – 346 l. 4). Il a ensuite indiqué spontanément : « j’ai tapé 2-3 fois dans l’avant- bras avec mon pied alors qu’il tenait ma jambe que j’essayais de libérer » (D. 344 l. 42-43) – précisant ensuite sur question qu’il venait de se rappeler de ce détail (D. 345 l. 15-16). Il a précisé que le nez du lésé a commencé à saigner suite à la gifle et que lui-même a cessé ses agissements lorsqu’il a constaté ce sang (D. 344 l. 44-45, confirmé par la suite : D. 595 l. 11-17 et 43 ; 596 l. 36-37 ; 597 l. 3). Cette 10 indication apparaît comme peu logique, puisqu’il est difficilement concevable que le prévenu puisse indiquer que le saignement a débuté avant qu’il ne l’ait constaté. En outre, elle est en contradiction avec ses précédentes déclarations (ch. 12.1 ci- dessus). Le prévenu a soutenu avoir donné une gifle parce que le lésé le tenait et était agressif avec lui, ce qui est un élément nouveau (D. 345 l. 18). Confronté aux déclarations des témoins selon lesquels plusieurs coups de pieds auraient été administrés, le prévenu a nié, indiquant en résumé : « J’étais bourré, c’est n’importe quoi que j’ai frappé dans la tête, que je voulais le tuer » (D. 345 l. 5-18 et l. 32-37). Il a ensuite répété que le lésé l’avait « attrapé à la gorge » avant d’être frappé par le prévenu (D. 345 l. 29-30). Sur question du Procureur en fin d’audition, il a encore ajouté être tombé plusieurs fois lors des faits, par la faute du lésé (D. 348 l. 22-28). 12.4 Le 27 septembre 2023, suite à l’annulation partielle de la procédure de première instance, le prévenu a à nouveau été entendu par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland en composition collégiale. Il a remis en cause certaines de ses premières déclarations et affirmé que le lésé n’était pas inconscient (« j’ai dit n’importe quoi », D. 594 l. 46 – 595 l. 9 ; à ce propos, cf. plus particulièrement le ch. 12.7.3 ci- dessous). Ses propos concernant le coup de pied qu’il a admis avoir administré en direction de la tête du lésé, mais sur ses bras, sont relativement flous (D. 597 l. 9- 30). Les revirements importants effectués en un très court laps de temps indiquent une volonté évidente de dissimulation. Confronté aux différents témoignages qui ont également été recueillis par les premiers Juges, il a indiqué que « beaucoup ont dit n’importe quoi » et a avancé (pour la première fois) qu’il n’y avait aucun témoin lors des faits (D. 595 l. 38 – 596 l. 3 ; 596 l. 45 – 597 l. 7 ; 597 l. 37 – 598 l. 3). Cette dernière indication est en contradiction totale avec ses précédentes déclarations. Il avait en effet spontanément indiqué lors de sa première audition : « il y avait du monde » et « une personne appelait l’ambulance » lorsqu’il partait (D. 133 l. 184 et 188-189), mais aussi : « un gars s'est accroupi pour s'occuper de la personne à terre » (D. 141 l. 100-102). En outre, il n’a précédemment jamais prétendu que les témoins interrogés n’avaient pas assisté à la scène auparavant (ch. 12.1-12.3 ci-dessus). 12.5 En appel, le prévenu a fait très mauvaise impression. Il a banalisé ses actes, mais également ses précédentes condamnations et son comportement en détention. Par ailleurs, il est certes possible qu’il n’ait pas reconnu le lésé sur les photos qui lui ont été opposées (D. 193 et 194), mais le fait qu’il prétende qu’il était exclu qu’il s’agisse de la personne à laquelle il s’était attaqué physiquement le 28 avril 2022 démontre que le prévenu est prêt à raconter n’importe quel mensonge pour minimiser sa responsabilité (D. 746 l. 133-137). Le fait, souligné par la défense pour tenter d’expliquer cette déclaration, que le prévenu était été fortement alcoolisé au moment des faits n’y change rien. Cette tendance à la minimisation caractérise l’ensemble de son audition. Tel est ainsi également le cas lorsque le prévenu a comparé ses chaussures à celles qu’il portait au moment des faits 11 (D. 743 l. 34-39). Quant aux faits reprochés, il a expliqué n’avoir pas donné de coup de pied après avoir administré une gifle mais avoir glissé et ainsi touché avec le pied le lésé au niveau du bras en même temps que lui-même tombait à terre (D. 743 l. 21-28). 12.6 De manière générale, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu a régulièrement dénigré le lésé (D. 132 l. 123 « ce K.________, sale race », l. 128 « cette sous-merde ») et l’a très souvent chargé, le tenant pour responsable des coups administrés en raison des insultes proférées (notamment : D. 132 l. 129 et l. 167-170 ; 134 l. 252-253 ; 136 l. 338-339 ; 344 l. 36 ; 346 l. 45 – 347 l. 10). Il est relevé que le prévenu a aussi admis que l’attaque qu’il avait perpétrée n’était pas proportionnée aux insultes proférées (D. 136 l. 343-348 ; 345 l. 38). Cependant, le prévenu a persisté à se présenter comme la réelle victime des faits, qualifiant notamment ceux-ci de « cauchemar » (notamment : D. 338 l. 39-40 ; 339 l. 4-5) et se plaignant du fait qu’il était en prison et le lésé en liberté (D. 347 l. 4-7). Le prévenu s’est en outre contredit concernant la position du lésé juste avant les coups (D. 133 l. 210-214 ; 134 l. 237-238 ; 344 l. 34-35). Il a en outre tenu des propos évolutifs dans un sens aggravant pour le lésé au cours de la procédure (à ce propos, voir en particulier ch. 12.3 ci-dessus), ce qui est un signe de mauvaise crédibilité. Dans ce cadre, il est évident que les excuses répétées mais souvent peu convaincantes sont de pure circonstance, n’ont strictement rien de sincère et que ses seuls regrets se rapportent aux conséquences encourues par lui-même (notamment D. 136 l. 358-361 ; 340 l. 9-10 ; 347 l. 1-7 et 28 ; 598 l. 5-7 ; D. 748). Ceci vaut d’autant plus au vu de la minimisation flagrante des faits opérée par le prévenu (notamment D. 597 l. 18-30). Il est ainsi relevé que le prévenu s’est montré ému uniquement face à sa propre situation personnelle (D. 139 l. 34 ; 140 l. 86). Le prévenu a en outre souvent louvoyé et digressé (D. 141 l. 107-110 ; 145 l. 64-68 ; 346 l. 26-31 [ad intention] ; 596 l. 12-13 et 31-38 ; 598 l. 13-30) – ce qui est un signe de mauvaise crédibilité. 12.7 Les remarques suivantes peuvent être formulées concernant tout particulièrement les faits contestés. 12.7.1 Si le prévenu a indiqué de manière relativement constante n’avoir administré qu’un seul coup de pied au lésé, il a laissé échapper certaines indications contraires (outre celles déjà relevées aux ch. 12.2 et 12.3 ci-dessus, D. 140 l. 83-84 « j’ai perdu la tête. Je l’ai défoncé avec les pieds » – l’utilisation du pluriel n’étant pas anodine ; 144 l. 39-44 et 52 ; 344 l. 42-43 [avec la précision que le lésé lui retenait la jambe]). Il avait d’ailleurs estimé les coups décrits par I.________ comme « possibles » (D. 136 l. 330-334 ; 141 l. 91-97). Ces indications régulières contredisent grandement les propos du lésé selon lesquels il n’aurait administré qu’un seul coup de pied au lésé. 12.7.2 Concernant l’intensité du ou des coup(s) de pied, le prévenu a indiqué que ce n’était « pas fort » (D. 133 l. 199-203 ; 141 l. 105), voire avoir utilisé une force tout au plus moyenne (D. 144 l. 55-56 ; D. 345 l. 20-22, ajoutant alors « presque sans 12 chaussures », référence évidente à la plaidoirie de Me B.________ – ce qui interpelle quelque peu [à ce propos voir également les propos du prévenu selon lesquels ses chaussures étaient « légères » ou précisant « ce sont des baskets de sport, on ne peut pas tuer avec ça » : D. 146 l. 114 et 348 l. 37-38 ; voir aussi la déclaration en D. 743 l. 34-39, rapportée au ch. 12.5]). Ces indications sont toutefois contredites par le terme « défoncer » utilisé à deux reprises par le prévenu, lors de chacune des auditions menées le 29 avril 2022 (D. 136 l. 339 ; 140 l. 83-84). La portée de ce terme doit toutefois être relativisée vu les indications apportées à ce propos par le Procureur lors des seconds débats de première instance (D. 594 l. 39-40 « lorsque le prévenu utilise le mot ‹ défoncer ›, il veut dire se défendre »). Néanmoins, le prévenu n’a cessé de répéter tout au long de la procédure qu’il avait « perdu la tête » et « vu noir » (D. 132 l. 120-121 ; 132-133 l. 172-175 ; 135 l. 308 ; 136 l. 338-339 ; 136 l. 347-348 ; 139 l. 31-32 ; 140 l. 83-84 ; 141 l. 94, 100, 105 et 109-110 [« Heureusement que je me suis calmé »] ; 145 l. 61 ; 345 l. 24-28 ; 347 l. 3). Il a aussi exprimé un certain soulagement face au fait qu’il avait mis fin à ses actes (D. 141 l. 94, 101 [« Heureusement que je me suis repris »], 105 et 109-110 [« Heureusement que je me suis calmé »]). Dans ces circonstances, il est exclu que le prévenu, qui se trouvait alors selon ses propres dires dans un état d’agitation extrême, ait mesuré ses coups. En tout état de cause, il est constaté que le prévenu a ainsi montré tout au long de la procédure une grande ambiguïté face à ses actions. Ses propos ne sauraient ainsi en aucun cas être retenus pour établir le nombre de coups et l’intensité avec laquelle il a frappé le lésé. 12.7.3 Selon A.________, le lésé est resté conscient tout au long des faits. Il a indiqué que lorsqu’il s’était lui-même éloigné, ce dernier gémissait (D. 132 l. 185) ou s’était essuyé le sang de son visage (D. 144 l. 43-45, 50 et 52-53 ; 346 l.6-10). Lors de sa première audition, A.________ a aussi utilisé le terme « KO » (D. 133 l. 215) et dit : « Quand il est tombé, il s’est un peu étourdi par le coup, j’ai ensuite donné un coup de pied et je suis parti » (D. 133 l. 216-217) – ce qui remet quelque peu en doute les autres propos tenus, sans suffire pour autant à les infirmer à ce stade. Néanmoins, il conviendra de prendre en compte ces indications avec une grande circonspection. 12.7.4 Le déroulement des faits ayant mené au passage à tabac n’est en outre pas clair d’après la 2e Chambre pénale. En effet, le prévenu a indiqué avoir croisé le lésé directement en sortant de la gare (D. 133 l. 139-140 [les heures indiquées étant erronées] et 182-184), mais aussi qu’il avait été chercher un couteau (précisant « juste pour manger », « pas pour l’utiliser dans la bagarre ») avant de revenir vers le lésé et de le frapper (D. 135 l. 302-321) ou qu’il avait volé le couteau, puis avait été insulté (D. 595 l. 19-36). 12.8 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que les déclarations de A.________ doivent être prises en compte avec la plus grande circonspection, tout particulièrement s’agissant de l’état de conscience du lésé lors des faits. Il n’est 13 clairement pas crédible quant à la question du nombre de coup(s) de pied ainsi que de son/leur intensité. 13. Déclarations des personnes ayant assisté aux faits 13.1 I.________ a d’abord été entendu le soir des faits et le 30 mai 2022, soit environ un mois plus tard. Il a alors indiqué que lorsqu’il est sorti de la gare le soir des événements, il a constaté que le lésé était couché au sol (D. 149 l. 49-52 et 75-77 ; 153 l. 23-28), en position fœtale, tandis que le prévenu lui administrait deux ou trois fois des coups de pied à l’arrière du crâne, comme pour un « shoot » dans une balle de foot (D. 148-149 l. 19-29 ; 153 l. 33-35). Il a précisé avoir parfaitement vu ces faits et ne pas être prêt de les oublier (D. 149 l. 29-30 ; 154 l. 86-89), ajoutant que le prévenu avait ensuite écrasé (« Stampfen ») « sûrement » par deux fois (« sicherlich zweimal ») la tête du lésé avec son pied, de manière ciblée puisqu’il fixait du regard la tête de sa victime (D. 149 l. 30-35 ; 154 l. 95-99 ; 155 l. 130-136). Le prévenu a ensuite mis fin à son action lorsqu’il a été interpelé par un tiers (D. 149 l. 35-37 ; plus nuancé par la suite : D. 575 l. 1-18). Les coups ont été administrés en très peu de temps (D. 149 l. 54-57). Sur question, I.________ a dit estimer que le lésé était déjà inconscient lorsque les coups de pied lui ont été administrés (D. 149 l. 72-75 ; 153 l. 30 ; 154 l. 61-64 ; 155 l. 113), c’est-à-dire durant l’entier de la scène à laquelle il a assisté (D. 150 l. 96-97), respectivement qu’il était sans réaction (D. 155 l. 143-146). I.________ a même précisé pouvoir l’affirmer, car que le lésé avait la bouche ouverte et sa tête accusait les coups (D. 154 l. 63-64 ; 155 l. 112-115 et 160). Le témoin a vu du sang sur le sol après que le second coup dans un geste d’écrasement (c’est-à-dire, le dernier coup rapporté) a été administré, sans pouvoir préciser si tel était déjà le cas auparavant ou non (D. 149-150 l. 77-79). Il a indiqué que le prévenu a ensuite eu un comportement agité lorsqu’il s’éloignait (D. 150 l. 103-111 ; 153 l. 37-47). Le 30 mai 2022, il a estimé que trois coups avaient été administrés en « shoot » (D. 153-154 l. 54-59), le premier moins fort que les deux coups suivants, car manquant quelque peu sa cible, contrairement à ces derniers (D. 154 l. 69-81). Il a estimé que deux ou trois coups avaient été donnés dans un geste d’écrasement (D. 153 l. 35-36 [trois coups rapportés] ; 154 l. 91-110 [deux à trois coups]), avec une force maximale (D. 155 l. 123-125). 13.2 Entendu à nouveau le 27 septembre 2023, I.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 573 l. 16 – 574 l. 35). Même si les premières questions qui lui ont été posées étaient des questions fermées portant sur la confirmation de ses précédentes déclarations, cela ne prétérite pas sa crédibilité – contrairement à ce qu’a plaidé la défense – dès lors que les informations qu’il a données ensuite de manière libre corroborent et complètent de manière cohérente ses précédentes déclarations, compte tenu de l’écoulement du temps. Il a ainsi en particulier indiqué que le lésé était inconscient « en tous cas » après le premier coup de pied (D. 574 l. 23-24) et ne bougeait plus que par inertie, en réaction aux coups (D. 574 l. 41- 45). Sur question, il a encore précisé que les coups donnés dans un geste 14 d’écrasement sont ce qui l’avaient le plus marqué dans les faits (D. 575 l. 22-31) et qu’il s’était demandé quelles seraient les conséquences pour le lésé, notamment s’il allait y survivre (D. 575 l. 33-44). 13.3 J.________ a indiqué le 4 mai 2022 avoir vu le lésé (qui était vraisemblablement assis au sol) basculer sur le côté, puis être frappé par le prévenu à coups de pied à plusieurs reprises (« einfach ein Paar Mal »). Elle a précisé que le prévenu était très agité (D. 158 l. 25-32). Elle a crié au prévenu d’arrêter. Le lésé était sans réaction ou inconscient (D. 158 l. 22-23 et 33-37 ; 159 l. 46-47 et 67 ; 160 l. 101- 103) et le prévenu a encore frappé la victime en lui écrasant le visage avec la semelle de sa chaussure, ce qui a causé un craquement et un saignement (D. 158 l. 37-41). Le prévenu a ensuite mis fin à ses agissements et s’en est allé, son comportement restant relativement agité par la suite (D. 158-159 l. 43-51 et 63-64). J.________ a craint pour la vie du lésé (D. 159 l. 66-67). Sur question, elle a rapporté trois coups de pied, auxquels s’est ajouté un coup dans un geste d’écrasement (« etwa 3 Fusstritte plus den massiven Tritt von oben nach unten mitten ins Gesicht », D. 159 l. 73-77). Elle n’a pas pu indiquer précisément vers où étaient dirigés les trois premiers coups de pied, estimant que tel était le cas dans le haut du corps ou également au visage (D. 159 l. 79-82). Concernant l’intensité des coups, elle a estimé que les trois premiers coups (« shoots ») étaient très forts, tandis que le dernier (dans un geste d’écrasement) a été administré avec la force maximale (D. 159 l. 84-93). Les faits se sont déroulés très vite (D. 159 l. 95-98). Elle a confirmé ses dires le 27 septembre 2023 (D. 577 l. 15 – 578 l. 16). Comme pour I.________, le fait que les premières questions qui lui ont été posées étaient des questions fermées ne prétérite pas la crédibilité des réponses données puisque ses explications ultérieures corroborent celles de son audition par-devant la police quant au noyau dur de ses précédentes déclarations. Elle a alors indiqué avoir crié au prévenu d’arrêter après le dernier coup administré (soit celui dans un geste d’écrasement, D. 578 l. 18-22) et répété avoir eu peur pour la vie du lésé (D. 578 l. 16 et 29-31), réitérant son appréciation de l’intensité maximale du coup porté dans un geste d’écrasement alors que la victime était inconsciente, le prévenu visant le visage avec son talon (D. 578 l. 29-31 ; 578 l. 35 – 579 l. 7). Les faits ont été très choquants pour J.________ (D. 158 l. 21-23 ; 160 l. 111 ; 578 l. 12-16 et 24-41). 13.4 Il est relevé que les deux témoins précités ont assisté de relativement près aux faits (ou du moins à leur fin) et que leur première audition a eu lieu très peu de temps après ceux-ci, de sorte que leurs souvenirs étaient encore frais. Lorsqu’ils ont été à nouveau entendu par la suite, ils sont en outre restés constants dans leurs propos. Ils ne connaissent ni le prévenu ni la victime, ne se connaissent pas entre eux et n’ont aucun intérêt dans la présente affaire. Ils ont tous deux été très marqués par le comportement du prévenu selon leurs dires. En outre, les faits décrits par I.________ et J.________ se corroborent, sans pour autant qu’une version convenue puisse être retenue, puisqu’ils divergent également légèrement 15 (en particulier : un ou deux coups donnés dans un geste d’écrasement). Les témoins n’ont en outre pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, notamment en indiquant un nombre limité de coups et en indiquant une force moindre (bien que tout de même conséquente) pour les shoots effectués – et ce même si I.________ a dénoncé les faits à un agent qu’il a croisé le jour des faits (D. 149 l. 40-41 ; 153 l. 48-52) et si J.________ a estimé un an après les faits que le prévenu portait alors des bottes avec des semelles dures (D. 579 l. 6-7 – ce qui ne correspond pas aux éléments au dossier, D. 198-200). Sur ce point, l’explication donnée par le Parquet général peut être considérée comme non dénuée de pertinence. En tout état de cause, cet élément ne concerne pas directement le noyau des faits et peut s’expliquer par l’écoulement du temps. La témoin a d’ailleurs alors précisé « c’est du moins ce dont je me souviens » (D. 579 l. 7). Ils ont en outre décrit de manière précise les positions et actions des protagonistes, au moyen de gestes (I.________ : D. 153 l. 28 et 38 ; 154 l. 61-62, 66-67, 99-104 ; 155 l. 15-121 ; J.________ : D. 158 l. 40-41 ; 578 l. 35 – 579 l. 7). J.________ a également rapporté ses sensations auditives lors des faits (bruit des os qui craquent, D. 578 l. 16). Ces éléments sont des signes forts de crédibilité. Le fait que J.________ ait parlé d’un coup avec le talon alors que le sang se trouve sur le devant de la chaussure du prévenu (D. 198 et 200) n’est évidemment – et contrairement à ce qu’a plaidé la défense – pas incompatible, dès lors que plusieurs coups de pied ont été administrés, qu’il n’est pas établi quand le lésé a commencé à saigner et qu’en fonction de l’endroit précis de l’impact, chaque coup n’a pas nécessairement engendré le dépôt de sang sur la chaussure. 13.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les propos de I.________ et J.________ sont très crédibles et peuvent être repris pour établir les faits, sauf concernant quelques rares détails (notamment les chaussures que portait le prévenu lors des faits). 14. Déclarations des agents intervenus suite aux faits 14.1 Vu l’absence de déclarations du lésé au dossier, différents agents intervenus le jour des faits ont été interrogés durant les seconds débats de première instance. 14.2 L.________, chef de groupe au sein de la police de sûreté, a indiqué que le prévenu avait bien collaboré à la procédure pénale, au contraire de la victime, qui n’avait donné aucune explication quant à ce refus (D. 580 l. 21-36 ; 582 l. 25-41 ; 583 l. 8-23). Sur question, il a indiqué que le prévenu lui avait dit hors audition qu’il aurait voulu que le lésé soit mort vu les insultes proférées (ce qui a choqué le témoin), mais qu’il avait tenu d’autres propos lors de son audition (D. 581 l. 26-32 ; 581 l. 45 – 582 l. 3 ; 582 l. 13-23). L.________ a aussi rapporté les insultes proférées par le lésé selon le prévenu et que ce dernier avait dit avoir « vu noir », ainsi qu’avoir consommé beaucoup d’alcool – ce qui n’était pas visible en tant que tel selon lui (D. 581 l. 34-43). Des symptômes de manque ont en revanche été constatés par la suite (D. 581 l. 42 ; 583 l. 1-6). Il n’a toutefois pas cherché à 16 attribuer à tout prix une volonté homicide au prévenu (D. 582 l. 5-11), ne cherchant ainsi pas à le charger plus que nécessaire (voir également D. 582 l. 33). 14.3 M.________ est collaborateur de la police scientifique. Il a indiqué que le prévenu était relativement agité suite aux faits, tandis que le lésé « ne disait pas grand- chose » (D. 584 l. 29-38). Il n’a pas pu répondre à plusieurs questions qui lui ont été posées, n’ayant assisté à ou effectué qu’une partie des investigations (D. 585 l. 10-27 ; 585 l. 46 – 586 l. 4 ; 586 l. 31-33), mais a dit que le lésé était « vraiment mal en point » et coopératif lors des premières constatations effectuées par les intervenants (D. 585 l. 27-40). M.________ a constaté que l’état du prévenu était « altéré » suite aux faits. Il n’a cependant pas mentionné une alcoolisation comme cause de cet état (D. 586 l. 6-22). 14.4 N.________, policier, est intervenu en urgence suite aux faits. Il a relevé la mauvaise collaboration de la victime, qui s’est montrée agressive avec les agents (y compris des insultes envers M.________ lors des premières constations) et le personnel médical (D. 588 l. 34 – 589 l. 6 ; 589 l. 42 – 590 l. 5). Il n’a pas pu donner d’indications quant à ce refus de collaborer (notamment en lien avec la libération du secret médical refusée, D. 589 l. 8-23). Sur question, l’agent a précisé que lors de son arrivée à la gare, le lésé n’était « pas inconscient », mais « réceptif » et qu’il était possible de communiquer avec lui (D. 589 l. 33-35). La victime était alors au sol ou assise, selon les souvenirs de l’agent (D. 589 l. 37-40). 14.5 O.________ est également intervenu à la gare de C.________ suite aux faits, avec N.________. Il a précisé que l’ambulance était déjà sur place lors de son arrivée (D. 591 l. 29-32 et 41-44). Il a également rapporté l’agressivité verbale du lésé et son manque de collaboration, non expliqué (D. 591 l. 34-39 ; 592 l. 9-36). 14.6 De manière générale, les propos des agents interrogés sont crédibles. En effet, ceux-ci n’ont pas de liens avec les parties et sont intervenus dans le cadre de leur profession. Toutefois, aucun n’a assisté aux faits et leurs déclarations ne peuvent éclairer ces derniers que très indirectement. S’y ajoute le fait qu’ils ont été auditionnés plus d’une année après les faits, de sorte qu’une perte de souvenirs n’est pas exclue. 15. Déclarations du frère du lésé 15.1 P.________, frère du lésé, a été entendu lors des premiers débats de première instance, le 26 septembre 2022. Il a indiqué que le lésé souffrait de problèmes psychiques de longue date (D. 341 l. 29-37 ; 342 l. 8-9) et ne souhaitait pas être confronté au prévenu (D. 341 l. 24 ; 342 l. 4). Il n’a pu donner aucune indication sur les faits (D. 341 l. 41-42 ; 342 l. 24-25), mais a précisé que son frère souffrait désormais de problèmes physiques, devait porter un harnais et avait une cicatrice au visage (D. 340 l. 37-39 ; 341 l. 44 – 342 l. 2 ; 342 l. 8 et 42), voire avait été « envoyé dans le coma » par le prévenu (D. 342 l. 40-41). 17 15.2 La colère exprimée par P.________ (D. 342 l. 6-16) est légitime vu les faits mis en accusation. Toutefois, une exagération certaine ressort également de ses propos, notamment au vu de l’augmentation progressive des lésions physiques infligées à son frère qu’il a mentionnées. En outre, il s’est présenté au Tribunal de première instance dans le but d’obtenir pour le lésé des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral (D. 341 l. 25-26 ; 342 l. 23-24). Il a donc un intérêt manifeste dans la présente procédure, même s’il n’y est pas partie. Partant, ses propos doivent être pris en compte avec une certaine prudence. En tout état de cause, il n’a fourni aucun élément suffisamment précis pour permettre l’établir les faits – même indirectement. Ses déclarations ne seront ainsi pas prises en compte dans l’établissement des faits. 16. Autres moyens de preuve au dossier 16.1 Le Dr Q.________, médecin d’arrondissement, a rédigé deux brefs rapports concernant l’état du prévenu et du lésé, qu’il a pu ausculter le jour des faits. Il en ressort que le prévenu était calme et collaborant. Il ne présentait aucune blessure et son état était stable, malgré son alcoolisation (D. 161). À ce sujet, le médecin n’a relevé aucun symptôme particulier qui indiquerait une forte alcoolisation, malgré la quantité importante consommée par le prévenu, selon ce dernier (D. 163). Le lésé refusait en revanche de collaborer et s’est montré verbalement et physiquement violent à l’encontre du Dr Q.________ et des agents. Seules ses lésions à la tête ont pu être examinées. Celles-ci correspondaient à des rougeurs aux deux joues causées par des abrasions de la peau (« Rötung beider Wangen durch Hautabschürfungen »), une contusion importante à la tempe gauche (« Grosse Prellmarke an der linken Schläfe »), un soupçon de fracture du nez (en raison des saignements constatés aux deux narines). Une petite contusion a été constatée à l’épaule gauche (D. 162). Il ressort également du rapport du Service d’identité judiciaire de la police du canton de Berne (ci-après : le SIJ) que le lésé présentait « plusieurs blessures au visage, notamment à la bouche, sur la joue gauche et le côté gauche du front » (D. 186) – ce qui est corroboré par les photographies établies (D. 192-194 ; 196). Une rougeur importante sur l’épaule gauche est également documentée (D. 195). 16.2 Selon les calculs rétrospectifs de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML), le taux d’alcoolémie du prévenu se situait entre 1.8 ‰ et 2.59 ‰ lors des faits. Il était de 1.85 ‰ lors de la prise de sang réalisée à 21:00 heures. Aucun autre produit stupéfiant n’a été décelé (D. 168-169 ; 173). Le prévenu ne présentait cependant aucun signe d’alcoolisation selon les constatations du Dr Q.________ (D. 171). S.________ a toutefois indiqué dans son rapport de communication qu’il était « visiblement pris de boisson » (D. 118). 16.3 Selon ces mêmes calculs, le taux d’alcoolisation du lésé lors des faits était situé entre 2.3 ‰ et 3.04 ‰. Il présentait en effet environ 2.43 ‰ lors de la prise de sang à 19:45 heures. Des traces de benzodiazépines ont également été retrouvées 18 (D. 178-179 ; 182). Le lésé présentait en outre de nombreux symptômes d’alcoolisation selon le formulaire correspondant (D. 183). 16.4 Le refus de collaborer du lésé ressort également du rapport de dénonciation établi (D. 122-123) et du rapport du SIJ (D. 186). En particulier, D.________ a refusé de signer un document levant le secret médical vis-à-vis des autorités de poursuite pénale (D. 128). 16.5 D’après le rapport du SIJ, une trace de sang a été retrouvée « à l’avant de la chaussure droite [du prévenu], côté interne » – ce qui est également établi par les photographies prises (D. 188 ; 198-200). Du sang est aussi visible sous la semelle de la chaussure, dans les rainures (D. 200). Le prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien de ses propres chaussures (D. 146 l. 112-116 ; 347 l. 44-46). A noter que les semelles des chaussures en cause sont constituées de caoutchouc relativement rigide, contrairement à l’avis de la défense et à ce qui existe par exemple en matière de baskets pour le jogging. Les semelles du prévenu n’étaient ainsi nullement aptes à amortir les coups infligés par le prévenu, n’en déplaise à la défense. Mis face à cette trace de sang en première instance, le prévenu a déclaré qu’elle était survenue lorsqu’il a « retiré [son] pied », beaucoup de sang coulant alors du nez de la victime. Il n’a pas pu donner d’informations plus précises à ce propos (D. 348 l. 30-38). Diverses traces de sang ont également été constatées sur la veste du lésé (sur les poches, le côté arrière du capuchon et à l’arrière au niveau de l’épaule droite ; D. 189). 17. Appréciation de la 2e Chambre pénale 17.1 Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement des indications données par I.________ et J.________, la 2e Chambre pénale considère comme établi que le prévenu a administré plusieurs coups de pied à la tête du lésé – et non seulement un seul comme l’a invoqué A.________ durant la présente procédure, ces déclarations devant en outre être prises en compte avec la plus grande circonspection (ch. 12.7.1), en particulier compte tenu du fait que les dires du prévenu ont grandement varié dans la présente procédure. En effet, comme déjà mentionné, les témoins précités n’ont aucun intérêt dans la présente procédure et n’ont pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire. Ils ont fait preuve de sincérité et d’un souci évident de répondre de manière conforme à la vérité. Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute leurs indications concernant le nombre de coups administrés. Celui-ci doit être fixé à quatre, en vertu du principe in dubio pro reo – et ce même si I.________ a parfois formulé des chiffres légèrement plus élevés (jusqu’à cinq ou six coups au total, notamment D. 153 l. 34-35 ; 154 l. 58-59 et 109-110). Ces coups ont d’abord été administrés sous forme de shoot (trois coups, dont le premier ayant partiellement manqué sa cible), puis dans un geste d’écrasement (un coup). J.________ n’a pas toujours quantifié le nombre de coups donnés dans un geste d’écrasement (D. 158 l. 37-41). Elle a cependant parlé de « facilement » trois coups, suivis du coup massif administré avec le talon de la 19 chaussure (« plus den massiven Tritt von oben nach unten », D. 159 l. 76-77). Elle a encore confirmé ses propos lors des seconds débats de première instance (D. 577 l. 37 – 578 l. 8 ; 4'54''-5'55'' de l’enregistrement correspondant en D. 662). I.________ a quant à lui assuré que plus d’un coup avait été donné dans un geste d’écrasement (D. 154 l. 110), et ce de manière constante également (D. 149 l. 31 et 34 ; 149-150 l. 77-78 [précisant alors qu’il a remarqué le sang au sol après le second coup verticalement administré] ; 153 l. 35-36 [environ 3 fois] ; 155 l. 133 ; 574 l. 3-7). Les déclarations des deux témoins ont été considérées comme très crédibles. Dans ces circonstances et en application du principe in dubio pro reo, quatre coups en tout sont retenus, dont un seul un coup de pied dans un geste d’écrasement. C’est à tort que la défense estime que des coups sous forme de « shoot » à l’arrière de la tête, tels que décrits par I.________, sont exclus parce qu’il ne ressort pas du dossier de lésions à cet endroit de la tête. En effet, au vu du raisonnement tenu sur le plan du degré de réalisation de l’infraction, cette absence de constat n’est pas déterminante, étant par ailleurs souligné que l’inventaire des lésions a été incomplet en raison de l’absence de collaboration du lésé qui s’en est même pris physiquement au médecin d’arrondissement. 17.2 S’agissant de l’intensité des coups portés, c’est en vain que Me B.________ a tenté de relativiser l’appréciation qu’en ont faite I.________ et J.________. Quant au fait qu’ils en ont donné une évaluation chiffrée sur une échelle de 10 degrés, cela ne saurait être considéré comme bien trop subjectif et dénué de toute valeur. En effet, comme relevé par le Parquet général, il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres de leurs réponses permettant d’établir cette intensité et il est particulièrement significatif que les deux témoins en donne une estimation similaire, avec la gradation semblable dans l’énergie mise en oeuvre. Même sans avoir l’habitude d’observer des faits de violence, toute personne est capable d’estimer la force donnée à des coups portés. Si une certaine subjectivité est inévitable, cela ne signifie pas pour autant que les indications données ne pourraient pas être prises en compte. En outre, le déroulement des événements tel que décrit par les témoins n’est pas caractérisé par une subjectivité du récit. En particulier, J.________ a exposé que le prévenu frappait le lésé de sorte que ses os ont craqué (D. 158 l. 37- 41 ; D. 578 l. 16), ce qui constitue un constat objectif. C’est également à tort que la défense a avancé que les lésions de D.________ auraient été plus graves si le prévenu avait frappé aussi fort que décrit par les témoins. En effet, les lésions de la victime n’ont pas pu être documentées précisément en raison de son refus de collaborer. Il demeure toutefois que les photographies prises par le SIJ sont impressionnantes (blessures à la bouche et sur le côté gauche du visage notamment [D. 192-196], étant indiqué que l’hypothèse d’un motif de semelle est avancée par le SIJ en lien avec la lésion sur le côté du front [D. 196]) et que le médecin d’arrondissement, le Dr Q.________, a fait état d’une suspicion de fracture du nez (D. 162). En outre, il est relevé que les propos du prévenu ne permettent en rien de mettre en doute les indications précises et corroborées des deux témoins précités (cf. ch. 12.7.2 ci-dessus). Il y a donc lieu de se fier à l’appréciation de ces 20 derniers pour établir que ces coups ont été donnés avec force par le prévenu, et même avec la force maximale pour le dernier coup (geste d’écrasement). 17.3 Le lésé était en outre inconscient ou à tout le moins dans l’incapacité totale de se protéger lorsque les coups lui ont été administrés, contrairement à ce qu’a plaidé la défense encore en appel. En effet, les déclarations des deux témoins précités sont demeurées constantes à ce propos et se corroborent entre elles. Aucun d’entre eux n’a jamais évoqué le moindre geste de protection de la part du lésé, même sous la forme d’un réflexe. Comme déjà mentionné, I.________ a immédiatement indiqué que le lésé était couché au sol (en position fœtale) alors qu’il était frappé par le prévenu (D. 149 l. 27, 49-52 et 76-77). Il a en outre encore spontanément dit estimer que le lésé était déjà inconscient lorsque les coups de pied auxquels il a assisté lui ont été administrés (D. 149 l. 72-75 ; 153 l. 23-30 [sur question s’agissant de la description de la position fœtale] ; 154 l. 61-64 ; 155 l. 113-115 ; 155 l. 143-146 et 153-160), mais au plus tard après le premier coup de pied (D. 574 l. 23-24). Toutefois, cette précision intervient très tard en procédure, le témoin indiquant spontanément à l’entame de sa réponse que les événements s’étaient passés « il y a longtemps ». Dès lors, cela ne saurait remettre en cause le fait que le lésé ne s’est à aucun moment protégé des coups du prévenu de quelque façon que ce soit (en particulier : D. 150 l. 96-97). I.________ a en outre décrit les circonstances par lesquelles il a déduit cette absence de conscience : en particulier, le lésé était couché, la bouche ouverte (D. 154 l. 63-64) et ne bougeait plus que par inertie, en réaction aux coups (D. 155 l. 146-148 ; 574 l. 41-45). J.________ a également rapporté que le lésé était sans réaction ou inconscient (D. 158 l. 33-37 ; 159 l. 46-47 ; 160 l. 101-103), demeurant inerte dans la position où il avait basculé, alors que le prévenu le frappait encore extrêmement violemment (D. 158 l. 37-41). Le fait qu’un agent de police intervenu sur les lieux par la suite ait confirmé que la victime était réceptive lors de sa prise en charge (D. 589 l. 33-40) n’y change rien. Il en va de même des propos fluctuants du prévenu (à ce sujet, voir ch. 12.7.3). En effet, selon les déclarations crédibles et concordantes de I.________ et de J.________, le lésé était inconscient au moment des faits ; en tout état de cause, il ressort de leurs descriptions des événements qu’il n’a jamais esquissé le moindre geste de protection. Il sera toutefois retenu que le lésé avait repris connaissance à l’arrivée des agents sur place. 17.4 Pour ce qui est des circonstances dans lesquelles le passage à tabac a pris fin, il ressort de manière constante des propos des deux témoins précités que le prévenu a été interpelé oralement par divers tiers (D. 149 l. 35-37 ; 158 l. 33-35 ; 575 l. 10- 11 ; 578 l. 20). Tous deux ont en outre précisé avoir vu du sang à tout le moins après le dernier coup donné par le prévenu (D. 149-150 l. 77-79 [sans pouvoir préciser si tel était déjà le cas auparavant ou non] ; 158 l. 37-38). J.________ a dit lors de sa première audition que le prévenu avait mis fin à ses agissements après avoir potentiellement réalisé qu’il devait arrêter (D. 158 l. 43). Lorsqu’elle a décrit les faits, elle a d’abord mentionné avoir crié au prévenu d’arrêter, puis seulement a 21 évoqué le dernier coup administré (D. 158 l. 33-38). Lors de son audition le 27 septembre 2023, elle a toutefois situé ce cri après ledit coup (D. 578 l. 18-22). I.________ a quant à lui indiqué en première instance avoir l’impression que le prévenu s’était rendu compte de ce qu’il faisait (D. 575 l. 4-5), sans toutefois être certain que le prévenu n’ait pas réagi aux interpellations (D. 575 l. 15-18). A.________ a dit avoir mis fin à ses agissements après avoir vu le sang de la victime (D. 344 l. 44-45 ; 595 l. 11-17 et 43 ; 596 l. 36-37 ; 597 l. 3), ce qui est d’ailleurs en partie corroboré par les propos des deux témoins précités. Cependant, le prévenu a aussi indiqué (de manière plutôt contradictoire, cf. ch. 12.3 ci-dessus) que le sang a commencé à couler après la gifle administrée, mais qu’il s’est arrêté après avoir constaté ce saignement (D. 344 l. 44-45 ; 346 l. 9 ; 595 l. 11-17 et 43 ; 596 l. 36-37 ; 597 l. 3). Or, selon la 2e Chambre pénale, cette explication ne saurait aucunement être suivie : le prévenu ne pourrait pas indiquer que le sang a commencé à couler après la gifle sans constater que tel était le cas (et donc, cesser ses agissements avant d’administrer des coups de pied – ce qui n’est pas le cas). En outre, il faut rappeler les traces de sang sur les chaussures du prévenu, lesquelles établissent un lien manifeste entre le pied du prévenu et le visage du lésé. Une chronologie exacte de chaque instant ne peut pas être établie, ce qui s’explique aisément par la courte durée des faits (D. 149 l. 54-57 ; 159 l. 95-98). Cependant, comme l’a retenu l’instance précédente, il est évident que plusieurs personnes ont interpelé le prévenu alors qu’il assaillait le lésé de coups. Ce dernier a continué son assaut alors que la victime était au sol et inconsciente, n’y mettant fin qu’à la vue du sang de celle-ci. 17.5 Finalement, concernant la volonté de A.________ lors des faits, ce dernier a nié de manière constante toute volonté homicide ou de causer des lésions graves (D. 133 l. 215-216 ; 135 l. 320 ; 345 l. 11-14 ; 346 l. 41-43 ; 596 l. 3). Cependant, il a aussi indiqué être conscient des risques graves que peuvent entraîner des coups violents administrés à la tête de quelqu’un – comme « peut-être fracturer le crâne » – (D. 136 l. 341 ; 347 l. 12-17 ; 597 l. 32-44) – indiquant parfois que le lésé l’avait « cherché » (D. 132 l. 131-132). Comme déjà mentionné, le prévenu a aussi exprimé son soulagement d’avoir mis fin à ses agissements lors d’une de ses premières auditions (D. 141 l. 101, 105 et 109-110). Il ne s’est néanmoins pas soucié de l’état dans lequel il a laissé le lésé en s’en allant – indiquant seulement qu’un tiers avait appelé une ambulance alors que lui-même s’en allait (D. 133 l. 188-189 ; voir également D. 133 l. 223-225 ; 135 l. 309-310, même si le prévenu a ensuite insisté sur le fait que le lésé était conscient lors de son départ : D. 144 l. 43-53 ; 145 l. 66-68 ; 595 l. 7-17 et 43 ; 596 l. 36-37 ; 597 l. 3 et 38-39). A.________ a reconnu qu’il se trouvait alors dans un état d’agitation extrême (« perdu la tête » et « vu noir » : D. 132 l. 120-121 ; 132-133 l. 172-175 ; 135 l. 308 ; 136 l. 338-339 ; 136 l. 347-348 ; 139 l. 31-32 ; 140 l. 83-84 ; 141 l. 94, 100- 101, 105 et 109-110 ; 145 l. 61 ; 345 l. 24-28 ; 347 l. 3) et a dit qu’il était « bourré » (D. 345 l. 12-13). J.________ évoque « une rage » et que le prévenu était hors de lui (D. 158 l. 32 et 159 l. 46, entre autres). Ces circonstances excluent toute 22 mesure de la part du prévenu dans les coups portés. Ainsi, le fait qu’il est parti dès qu’il a constaté que la victime saignait (D. 145 l. 64-68 ; cf. également ch. 17.4) ne saurait être considéré comme une preuve de la volonté du prévenu de préserver (au moins dans une certaine mesure) l’intégrité physique du lésé, dès lors que cela est postérieur aux coups dont le dernier a été administré avec une force maximale. De surcroît, comme relevé en première instance, les propos particulièrement dégradants ou racistes tenus par le prévenu à l’égard du lésé dénotent un manque de considération tout particulier pour sa personne (D. 132 l. 123 ; 596 l. 37-38), malgré ses dénégations (D. 596 l. 40-43). Cela éclaire l’état d’esprit dans lequel le prévenu a agi dans la mesure où il s’agit d’un élément supplémentaire permettant de retenir que le prévenu s’est « lâché » lors de son attaque contre D.________. 17.5.1 Ainsi, en assénant plusieurs coups de pied à la tête de la victime, c’est-à-dire sur une partie sensible du corps, et alors que le lésé était à terre et très vite inconscient (au plus tard après le premier coup de pied administré) mais d’emblée dans l’incapacité de se protéger, le prévenu savait qu’il risquait de causer la mort de ce dernier. Ceci est d’autant plus évident que le lésé était extrêmement alcoolisé, ce qui était à l’évidence perceptible pour le prévenu (notamment : D. 132 l. 169-170). En effet, D.________ est tombé au sol suite à la gifle administrée par le prévenu. Il était dans l’incapacité totale de se protéger (même par réflexe). A.________ a alors administré au moins trois coups de pied, alors que le lésé était sans défense. Si le premier coup n’a pas été très efficace, deux l’ont été avec force et dans un geste latéral (shoot), tandis que le troisième l’a été avec la force maximale et dans un geste d’écrasement, de haut en bas. Or, un second coup porté à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un traumatisme peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris des lésions létales. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, le coup final administré est le plus dangereux. En effet, il a été administré avec la force maximale (après deux coups déjà violents). De plus, la 2e Chambre pénale relève que ce type de coup (donné dans un mouvement d’écrasement, contre la tête de la victime) est particulièrement dangereux, puisque susceptible de prendre le crâne en étau avec le sol en béton. En l’occurrence, et contrairement à l’avis de la défense, tel a été le cas puisque cet effet de double impact ressort du déroulement des faits tel que décrit de manière crédible par les témoins I.________ et J.________ ainsi que des photographies des lésions (D. 192-194 et D. 196). En assénant un tel coup de toutes ses forces contre la tête de la victime, c’est-à-dire une partie du corps extrêmement sensible où se situe un organe essentiel (le cerveau), le prévenu a fait preuve d’une volonté forte de porter à la victime une atteinte extrêmement lourde et susceptible d’être mortelle, ceci en toute connaissance de cause puisqu’il a été relevé qu’il fixait la tête de la victime en frappant. Les deux témoins ayant assisté aux faits ont d’ailleurs mentionné spontanément avoir eu peur pour la vie de la victime (D. 159 l. 66-67 ; 575 l. 33- 44 ; 578 l. 16 et 29-31). 23 17.5.2 C’est en outre à tort que Me B.________ a plaidé en première instance qu’une intention homicide était niée par le fait que le prévenu n’avait pas utilisé le couteau qui a ensuite été saisi. En effet, en premier lieu, il est relevé que l’utilisation d’une arme ou d’un objet dangereux n’est pas nécessaire pour qu’une telle volonté soit retenue. De plus, il n’est en l’espèce pas clair si le prévenu était déjà en possession dudit couteau lors de l’assaut ou non, ses propres déclarations étant fluctuantes à ce propos (ch. 12.7.4 ci-dessus) et aucun autre élément au dossier ne permettant de pallier ces contradictions. In dubio, il sera retenu que tel n’était pas le cas. En effet, retenir le contraire reviendrait à considérer que le prévenu n’a pas réagi immédiatement aux insultes proférées par le lésé, mais se serait au contraire d’abord éloigné, pour ensuite revenir après s’être muni d’un couteau – ce qui démontrerait une volonté délictueuse plus importante encore. En tout état de cause, il est relevé que le couteau en question est désigné comme « couteau à beurre » dans l’ordonnance de séquestre correspondante (D. 203 ; voir aussi D. 123). Il s’agit d’un couvert parfaitement standard, à bout rond et peu aiguisé – même si le prévenu a tenté de l’aiguiser sur le bord d’un trottoir selon ses dires (le couteau étant concrètement davantage rayé, voire émoussé, qu’affuté). Ainsi, il apparaît plus qu’improbable qu’un tel objet puisse être envisagé comme un outil apte à porter atteinte à la vie d’une personne. 17.5.3 Vu l’extrême violence déployée par le prévenu, il n’est pas exclu que le prévenu – dans son accès de rage – ait délibérément cherché à porter atteinte à la vie de la victime. Toutefois, in dubio, il ne sera pas retenu que tel était le but recherché. 17.5.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, tout particulièrement des trois coups (au minimum) administrés efficacement au lésé alors qu’il était livré sans défense à son agresseur, dont un coup donné dans un geste d’écrasement et avec une force maximale, il est évident que le prévenu a accepté le risque de porter une atteinte mortelle au lésé – ce dernier étant alors dans une incapacité totale de se défendre (même par réflexe) vu sa perte de connaissance. Le fait d’entamer son attaque par une gifle n’est pas propre à exclure cette intention, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, vu que le lésé n’était pas d’emblée à terre et qu’administrer un coup de pied d’entrée de cause n’était alors pas possible. 17.5.5 À toutes fins utiles, il est précisé qu’à l’instar de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale ne prend pas en compte tel quel le passage du rapport de communication relatant que le prévenu avait « demandé si le gars qu'il avait frappé était mort et que, si c'était le cas, ce serait mieux ainsi » (D. 118) pour parvenir à la conclusion qui précède. Les premiers Juges ont considéré à juste titre que ces propos ont été tenus avant que le prévenu ne soit informé de ses droits en procédure, ce qui les rendait inexploitables (art. 158 al. 1 et 2 CPP ; D. 640). Tout en rappelant que la prévention à examiner concerne une infraction très grave et estimant que le témoignage de L.________ aurait dû être recueilli indépendamment de la mention précité dans le rapport de communication susmentionné, la 2e Chambre pénale souligne toutefois que le prévenu n’a pas été 24 incité à faire une telle déclaration hors procès-verbal et que l’auteur du rapport de communication l’y a mentionnée à raison, s’agissant d’un élément potentiellement pertinent concernant les événements en cause. Dès lors, si la déclaration, telle quelle, ne peut être retenue à titre d’aveux ou d’indice de culpabilité, car elle n’a pas été effectuée lors d’une audition en bonne et due forme après que le prévenu ait été informé de ses droits liés à son statut (même s’il ressort de la chronologie des événements que le prévenu avait probablement déjà été mis en possession de ces informations), les déclarations du prévenu en procédure lorsque le rapport lui a été opposé sur ce point le sont bel et bien, de même que le témoignage de L.________. Or, lorsque le prévenu a été confronté à cet extrait de rapport lors des premiers débats de première instance (c’est-à-dire, après avoir été informé à plusieurs reprises de ses droits), il n’a pas démenti ses propos, mais a indiqué après un léger rire « crispé » avoir « dit n’importe quoi » en raison de son état d’énervement et de l’influence de l’alcool (D. 346 l. 33-43), ce qu’il a confirmé par la suite – avant de nier avoir tenu de tels propos lorsque la question lui a été posée une troisième fois (D. 596 l. 5-18). Une telle dénégation sonne dès lors creux et ne saurait convaincre. L.________ a également rapporté des propos similaires tenus par le prévenu hors audition (D. 581 l. 26-32 ; 581 l. 45 – 582 l. 3 ; 582 l. 13-23 ; cf. également ch. 14.2 ci-dessus). Entendu le 17 juillet 2024, le prévenu, à propos de ce témoignage, a d’ailleurs répété qu’il avait dit n’importe quoi car il était « bourré », drogué et sous le choc (D. 744 l. 57-58). Il est donc évident que le prévenu a exprimé après la survenance des faits que son souhait était la mort de la victime, et il parait tout aussi évident qu’il lui est apparu que cette issue était susceptible de survenir et qu’il s’en accommodait, dans le feu de l’action et lorsqu’il était « en rage ». En tout état de cause, ces éléments ne sont en rien nécessaires à l’établissement de la volonté du prévenu lors des faits, laquelle ressort suffisamment de l’appréciation des autres preuves à disposition (ch. 17.5-17.5.4 ci- dessus). 17.5.6 Au sujet de ces propos tenus par le prévenu, la défense a estimé que le témoignage de L.________ n’était pas crédible sur ce point parce que les paroles en cause avaient été rapportées par l’agent S.________ dans le rapport de communication du lendemain des faits (D. 117) et qu’il ne figure rien à ce sujet dans le rapport de dénonciation du 15 juin 2022 rédigé par L.________ (D. 119). Cela n’est pas pertinent dès lors qu’il n’y avait pas d’utilité à reprendre ces propos dans le rapport de dénonciation rédigé ultérieurement par M. L.________, d’autant plus qu’il savait qu’ils n’avaient pas été recueillis dans les formes légales prévues pour une audition d’un prévenu (D. 582 l. 2-3). Par ailleurs, le fait qu’il se soit trompé sur la date où ces paroles ont été proférées ne relève pas du noyau dur de la question et il est déterminant que L.________ a confirmé que cela était survenu à la prison, entre quatre yeux, ce qui coïncide avec le formulaire établi à cette occasion (14 juin 2022), lequel n’était par ailleurs pas destiné à contenir de telles informations (D. 581 l. 28-32 ; D. 207 et 208), ce qui explique que les propos du prévenu n’y figurent pas. Il semble ainsi assez clair que le prévenu a répété de tels 25 propos à deux reprises mais à défaut d’avoir aucune confirmation pour la première occasion, seule la seconde, faisant l’objet du témoignage de L.________, peut être retenue. 17.5.7 Quant au fait que M.________ n’a pas confirmé les propos attribués au prévenu, ce fait n’est pas pertinent pour exclure sur le principe de telles paroles, contrairement à ce qu’a soutenu la défense. En effet, le témoin – à qui la mémoire a fait défaut à plusieurs reprises (notamment : D. 584 l. 22, 34, 44 ; 585 l. 12-13) – a expliqué avoir été principalement concentré sur les constats (D. 586 l. 21-22 et 31-33). Selon ses explications, ces paroles – si elles avaient été tenues –, auraient très bien pu passer inaperçues dans le flot du discours du prévenu. 17.5.8 Au vu du taux d’alcoolémie mesuré, une éventuelle influence de celui-ci sur les actes du prévenu devra être examinée (ch. V.27 ci-dessous). 18. Faits retenus pour établis 18.1 Au vu de tout ce qui précède, les faits renvoyés dans l’acte d’accusation et encore contestés en appel (ch. I.1 AA) sont considérés comme établis. 18.2 En résumé, le prévenu a croisé devant la gare de C.________ par hasard le lésé qu’il ne connaissait pas. Sans raison, D.________ a tenu des propos insultants en lien avec la mère de A.________, à plusieurs reprises. En réaction à ces propos, ce dernier a administré une forte gifle au lésé, qui est tombé au sol, sans plus avoir de réactions, ne serait-ce que pour se protéger. Le prévenu a encore asséné un coup de pied latéralement (shoot) à la tête du lésé, manquant partiellement sa cible. Au plus tard après ce coup, le lésé était inconscient, couché sur le côté, dans l’incapacité totale de se défendre d’une quelconque manière – même par réflexe. A.________ a encore administré deux coups de pied latéraux (shoot), avec force, contre la tête du lésé, puis asséné un coup de pied final, dans un geste d’écrasement de haut en bas, de toutes ses forces, avec le plat du pied, respectivement la semelle de sa chaussure contre le visage de la victime. Durant ces évènements, plusieurs personnes ont interpelé le prévenu pour qu’il mette fin à ses agissements, en vain. Ce n’est qu’à la vue du sang de la victime, suite à ce coup final, que A.________ s’est éloigné, sans se préoccuper de l’état de D.________. Durant ces actions, le prévenu savait qu’il risquait de porter une atteinte mortelle au lésé et a accepté ce risque. D’après les indications au dossier, seules des lésions corporelles simples ont été causées à la victime (lésions au visage, en particulier). Le prévenu et la victime étaient alcoolisés lors des faits. IV. Droit 19. Arguments des parties 19.1 Sur cette question et au vu des arguments développés en lien avec l’appréciation des preuves, Me B.________ a uniquement plaidé que le prévenu avait simplement 26 sur-réagi à une provocation du lésé et qu’il ne pouvait lui être attribué une intention de tuer ou blesser gravement ce dernier, même sous la forme du dol éventuel. Il a ajouté que dans la jurisprudence fédérale, des circonstances de fait faisant apparaitre l’attaque bien plus violente qu’en l’espèce étaient données lorsque l’intention homicide était retenue. Me B.________ en a conclu qu’en l’absence de plainte de la part du lésé, qui avait subi des lésions corporelles simples exclusivement, une libération devait intervenir. 19.2 Le Parquet général a pour l’essentiel renvoyé aux motifs écrits du jugement de première instance. Il a au surplus rappelé que, s’agissant d’une tentative, la gravité des blessures n’était pas déterminante. 20. Tentative de meurtre, év. tentative de lésions corporelles graves 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de meurtre et de lésions corporelles graves, au sens des art. 111 et 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que du degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP) et de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 641-643), en précisant les quelques éléments suivants. 20.1.1 Il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant rappelé que celui-ci est suffisant pour le meurtre (JOSÉ HURTADO POZO/FEDERICO ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 23 ad art. 111 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé […] (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 27 Ces considérations quant à la détermination de la volonté de l’auteur en l’absence d’aveux valent d’ailleurs également, quant à la méthodologie, pour le cas où le dol direct est retenu. 20.1.2 À ce propos, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 20.1.3 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 20.2 Quant aux circonstances extérieures permettant de retenir l’intention meurtrière, le Tribunal fédéral a considéré que « [t]oute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020, 6B_173/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). Ainsi, « selon sa nature, un seul coup porté [à la tête] peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2). 20.3 En l’espèce, si les lésions effectivement subies par la victime sont restées encore modérées – du moins à ce qu’il peut être retenu comme établi sur la base du dossier –, il ne fait nul doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, au vu de la violence et du nombre de coups infligés au lésé (en un laps de temps très court). Ces coups étaient en outre ciblés et dirigés précisément contre la tête du lésé – c’est-à-dire une partie particulièrement sensible du corps humain. Ce comportement est déjà très dangereux lorsque la victime est à terre, sans pouvoir fuir ou même de se protéger efficacement. Dans le cas présent toutefois, D.________ était inconscient au plus tard après avoir reçu le premier coup de pied dirigé contre sa tête. Il a encore reçu deux coups de pied latéraux (shoot), donnés avec force, ainsi qu’un coup de pied final, dans un geste d’écrasement (de bas en haut) et administré avec la force maximale. Comme relevé par l’instance précédente, ce coup final est d’autant plus dangereux qu’il implique un double impact sur les deux faces du crâne de la victime, pris en étau contre le sol dur (en goudron) – ce dont toute personne peut se rendre compte sans la moindre réflexion particulière. En outre, durant ces trois coups particulièrement violents (respectivement d’une extrême violence s’agissant du dernier), la victime était totalement incapable de se protéger – même par pur réflexe – vu sa perte de connaissance. Le prévenu était déterminé dans son assaut : il n’a pas réagi aux différentes interpellations de tiers qui l’enjoignaient à arrêter ses coups. Il est parti seulement après avoir constaté que la victime saignait et ne s’est alors en rien 28 soucié du sort de celle-ci (ch. III.17.5 ci-dessus). Dans ces conditions, le risque d’une issue mortelle (par exemple par le biais d’une hémorragie cérébrale) était considérable, évident, ainsi que proche dans le temps. Ceci vaut d’autant plus vu les coups successifs administrés de manière ciblée par le prévenu, toujours contre la tête de la victime et en un court laps de temps. En effet, un second coup porté à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un traumatisme peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris mortelles. Les lésions effectivement subies par la victime – telles qu’elles ont pu être établies – sont ainsi très considérablement inférieures au risque encouru. 20.3.1 Il est au surplus rappelé que le lésé (plus encore que le prévenu, cf. à ce sujet ch. V.27 ci-dessous) était fortement alcoolisé. Le prévenu avait d’ailleurs déclaré avoir constaté qu’il était potentiellement sous l’influence de substances (D. 132 l. 169 ; 134 l. 252-253). Un effet aggravant de la combinaison de l’intoxication du lésé aux coups que lui a administrés le prévenu (par exemple, une sensibilité plus grande du lésé aux conséquences des coups) ne pouvait ainsi pas être exclu. 20.3.2 Dès lors, une atteinte mortelle aurait parfaitement pu être causée par le prévenu en l’espèce. 20.4 Le prévenu a agi intentionnellement. En effet, il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que frapper violemment, sur des parties sensibles du corps telles que la tête, une personne dans l’incapacité de se défendre est propre à lui causer des blessures mortelles. Tel est d’autant plus le cas dans le contexte d’événements survenant à une cadence rapide comme en l’espèce ou dans une situation suscitant d’intenses émotions (cf. ch. 20.1.2 et 20.1.3). En effet, la gifle administrée pour ouvrir le passage à tabac a été suffisamment puissante pour faire tomber le lésé. Le prévenu s’est cependant ensuite acharné sur un homme à terre manifestement aviné et donc en l’occurrence inapte à réagir pour se protéger (premier coup de pied), puis inconscient (les trois coups suivants), de manière ciblée, réfléchie et calculée, contre la tête de la victime et dans les circonstances déjà décrites. La force avec laquelle les coups ont été administrés allait en outre crescendo. Le prévenu n’avait aucun moyen de maîtriser, respectivement empêcher, la survenance du risque létal. Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte de l’issue fatale susceptible de survenir en de telles circonstances. Il est renvoyé aux considérations qui précèdent (ch. III.17.5 ci- dessus) pour le surplus. Le dol éventuel doit donc être retenu en l’espèce, même s’il demeure un doute quant à un possible dol simple. L’intention homicide n’est pas non plus à écarter du fait que le prévenu s’est arrêté après avoir constaté que la victime saignait. En effet, cette circonstance est survenue en sus du reste et ne saurait occulter tous les éléments qui précèdent, lesquels sont déterminants. 20.4.1 Me B.________ a opéré une comparaison avec les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 et 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, indiquant qu’en l’espèce, le prévenu n’était pas entraîné à des sports de combats, n’avait agi comme ni coauteur ni en ayant planifié son attaque, n’avait pas utilisé d’objets pour 29 frapper et ne portait pas de chaussures à semelles dures. Cependant, son argumentation ne saurait être suivie, étant par ailleurs précisé que sur le dernier point, son allégation est contraire à l’état de fait établi. En effet, les éléments cités par Me B.________ n’ont eu aucune influence sur la volonté du prévenu et n’étaient pas nécessaires à la formation de celle-ci, étant précisé qu’il est au surplus exclu que ce dernier ait tenu de telles réflexions au moment des faits – peu importent ses déclarations ultérieures à ce propos (cf. D. 345 l. 21-22 ; 348 l. 37-38). Par ailleurs, ces éléments représentent des risques supplémentaires de causer des dommages plus graves à la personne attaquée. Ils ne constituent cependant pas une condition sine qua non qui devrait être remplie pour qu’un risque d’une issue mortelle soit retenu. 20.5 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de meurtre, infraction commise à C.________ le 28 avril 2022 au préjudice de D.________. 20.6 Le degré d’intention ne sera toutefois pas indiqué dans le dispositif du présent jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 1.2). V. Peine 21. Arguments des parties 21.1 Me B.________ a uniquement plaidé, au vu de la libération à laquelle il a conclu quant à la prévention de tentative de meurtre (éventuellement tentative de lésions corporelles graves), que seule demeurait la peine pécuniaire telle que déjà fixée en première instance et qui était ainsi entrée en force. 21.2 Selon la représentante du Parquet général, outre les éléments relatifs à l’acte et à l’auteur mentionnés en première instance, il fallait tout de même souligner, entre autres, l’acharnement démesuré du prévenu sur une victime inconnue. Elle a retenu une diminution de responsabilité en raison du taux d’alcoolémie du prévenu. Elle a estimé qu’il se justifierait d’infliger une peine de 8 ans pour l’infraction réalisée, à réduire à 6 ans en raison de la diminution de responsabilité, puis à 3 ans compte tenu de la tentative (vu le dol éventuel retenu in dubio). Une augmentation de 9 mois serait de son point de vue justifiée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, ajoutant que cette augmentation pourrait être encore supérieure. La peine doit cependant finalement être fixée à 42 mois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 22. Droit applicable 22.1 La modification du Code pénal relatif à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’a apporté que des modifications formelles à la disposition réprimant le meurtre (art. 111 CP). 30 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 646-647). 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 647). 24.2 En l’espèce, malgré l’atténuation à laquelle il conviendra de procéder eu égard au degré de réalisation de l’infraction, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour la tentative de meurtre, afin, d’une part, de correspondre à la culpabilité du prévenu (respectivement au genre de peine possible pour une sanction d’une quotité de celle qui s’impose en l’espèce) et, d’autre part, d’offrir un effet de prévention spéciale suffisant, en particulier au vu du fait que le prévenu n’a manifestement pas saisi la gravité de ses gestes. 24.3 Dans ces conditions, la peine pécuniaire prononcée pour sanctionner l’infraction à la LEI n’a pas lieu d’être revue puisque, de par la décision d’annulation du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance avait pour instruction de reprendre tel quel le verdict de culpabilité en question (cf. D. 435 et 437, ch. 8.1 et 9.7 de la décision d’annulation du 22 mai 2023), dès lors que l'appel initial de la défense (contre le jugement du 27 septembre 2022) ne portait pas sur ce verdict de culpabilité (cf. ch. 4.1 de la décision d’annulation du 22 mai 2023 ; D. 427), que les vices de procédures constatés par la 2e Chambre pénale dans sa décision d’annulation du 22 mai 2023 n'avaient pas d'influence sur ce point du jugement initial et que le Tribunal de première instance a donc procédé de la sorte en reprenant le verdict de culpabilité en question et la peine y relative dans son jugement du 29 septembre 2023, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense. Il y a donc lieu de confirmer la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 450.00, complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Oberland, du 26 août 2022. La peine pécuniaire de 15 jours-amende susmentionnée ne saurait en effet être qualifiée d’excessive au vu du ch. 3.V des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine pour cette infraction (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch). Quant au sursis et à la durée du délai d’épreuve qui l’assortissent, l’interdiction de la reformatio in peius s’applique. 25. Cadre légal 25.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va de 5 à 20 ans pour l’infraction réalisée, la peine-plancher ne liant cependant pas la Cour compte tenu du degré de réalisation de l’infraction. 31 26. Eléments relatifs à l’acte 26.1 Les faits de tentative de meurtre se caractérisent par la brutalité du mode opératoire, extrêmement fruste, et par le caractère soudain de l’attaque. Comme relevé en première instance, un seul de ces coups aurait pu suffire à réaliser l’infraction. Certes, le lésé s’est mal comporté envers le prévenu, mais le mobile demeure extrêmement futile puisque le prévenu a voulu laver l’affront fait à sa mère qu’il n’a plus vue depuis de nombreuses années et avec qui il n’a pas eu de contacts récents (entre autres : D. 345 l. 27 ; D. 348 l. 18-20). De telles paroles venant d’un homme manifestement marginalisé et très aviné n’auraient pourtant dû que l’inciter à passer son chemin. C’est dire s’il lui aurait été facile d’éviter de commettre l’infraction. Si les insultes proférées par la victime n’avaient pas lieu d’être et ont touché le prévenu, selon les dires de ce dernier, elles n’expliquent que très difficilement l’acharnement et l’extrême violence du prévenu, lequel doit ainsi être qualifié de dangereux dans certaines circonstances. Il a déployé une volonté criminelle significative, tout particulièrement en assénant le dernier coup dans un geste d’écrasement (ce qui est particulièrement dangereux), jusqu’à en faire craquer les os de la victime. Il s’en est ainsi pris à un bien juridique particulièrement précieux : la vie. Le prévenu a fait fi des diverses interpellations orales des tiers qui l’enjoignaient à mettre fin à son assaut. Il ne s’est arrêté qu’à la vue du sang de la victime et s’en est alors allé sans aucune considération pour l’état de cette dernière, ce qui démontre une froideur toute particulière. D.________ a toutefois repris conscience avant l’arrivée des agents de police sur place, c’est-à-dire pas particulièrement longtemps après l’assaut. A défaut d’éléments contraires au dossier, il convient de retenir que les lésions se sont finalement avérées légères, ce qui n’est dû qu’à la chance. 27. Responsabilité restreinte 27.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 649). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 27.2 Il est rappelé que, selon la jurisprudence, une responsabilité restreinte est présumée à partir d’un taux d’alcoolémie de 2 ‰ et l’irresponsabilité l’est dès 3 ‰. Ces présomptions peuvent être renversées (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 27.3 En l’espèce, selon les calculs rétrospectifs de l’IML, le taux d’alcoolémie du prévenu se situait entre 1.8 ‰ et 2.59 ‰ lors des faits. Il était de 1.85 ‰ lors de la prise de sang réalisée à 21:00 heures (c’est-à-dire moins de 3 heures après les faits). Aucun autre produit stupéfiant n’a été décelé (D. 168-169 ; 173). Les constations quant aux éventuels signes d’alcoolisation présentés par le prévenu varient. Le Dr Q.________ et L.________ n’en ont relevé aucun (D. 163 ; 171 ; 581 32 l. 39-42). S.________ a en revanche indiqué dans son rapport de communication que le prévenu était « visiblement pris de boisson » (D. 118). M.________ a quant à lui qualifié l’état du prévenu d’« altéré » sans attribuer cet état à une consommation d’alcool (D. 586 l. 6-22). Par ailleurs, il faut souligner que le résultat à l’éthylotest n’était que de 0.91 mg/l à 19:26 heures, ce qui conduit à penser que si l’alcoolémie du prévenu se situait dans la fourchette correspondant à une présomption de responsabilité pénale diminuée, cela ne l’était que de très peu (D. 8 ; 121). 27.4 Il est en outre relevé que le prévenu avait l’habitude de boire (consommation quotidienne d’une quantité importante d’alcool : D. 132 l. 149-157 ; 135 l. 281-283 ; 140 l. 70-71 ; 339 l. 24-38) – se qualifiant d’« alcoolique » et de « dépendant » (D. 135 l. 278 et 285-288 ; 139 l. 21-32 ; 143-144 l. 16-23). L.________ a d’ailleurs expliqué que, si le prévenu était parfaitement orienté le jour des faits (« comme vous et moi à jeun », D. 581 l. 41-42), il n’était pas bien le lendemain parce qu’en manque d’alcool. Il présentait donc à l’époque une accoutumance non négligeable à l’alcool, étant entendu qu’il consommait déjà de l’alcool de manière importante plusieurs années avant les faits. 27.5 Un effet combiné avec d’autres substances peut être exclu, vu les analyses effectuées (D. 168-169 ; 173) et le prévenu ayant indiqué avoir consommé des benzodiazépines pour la dernière fois plus d’un mois avant les faits (D. 135 l. 290- 295). Celles-ci ne déployaient dès lors plus d’effet lors de ces derniers. 27.6 Partant, au vu de la jurisprudence précitée et des considérations qui précèdent, une diminution de responsabilité de A.________ peut être admise – toutefois dans une faible mesure uniquement. En effet, si le taux théorique maximal estimé excède nettement la limite de 2 ‰ fixée par la jurisprudence, le taux effectif se situait manifestement bien en-dessous. De plus, le prévenu présentait une accoutumance non négligeable à l’alcool vu la consommation quotidienne qu’il a rapportée et son addiction avérée. Ceci est d’ailleurs corroboré par les constatations du Dr Q.________ notamment. Une certaine alcoolisation a cependant aussi été relevée par certains agents. Ainsi, une légère diminution de responsabilité sera retenue en l’espèce. 28. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ quant à l’infraction consommée d’encore légère en prenant en compte une responsabilité complète, la faute étant diminuée dans une proportion correspondante pour la responsabilité légèrement restreinte. 28.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 33 29. Eléments relatifs à l’auteur 29.1 Concernant la situation personnelle, il est renvoyé aux motifs de la première instance (D. 651). Il est précisé que A.________ a dit avoir quitté son pays d’origine alors qu’il avait 14 ans pour aller travailler en R.________. Il a été actif dans plusieurs domaines, souvent sans être déclaré (D. 338 l. 32-33 ; 339 l. 10-11 ; 594 l. 23-27). Il a tenu des propos très fluctuants sur la date de son arrivée en Suisse (D. 130 l. 55 et 63-66 ; 338 l. 19-36). Le prévenu a indiqué souffrir de sa détention, notamment du manque de contact avec sa famille (D. 338 l. 16-17 ; 339 l. 21-22 ; 593 l. 17-25 ; 594 l. 3-6). Il est marié et son épouse réside en T.________ (D. 339 l. 18-19). Il a dit avoir souffert de dépendance à l’alcool, mais avoir mis fin à sa consommation en détention, avec l’aide d’un traitement. Il souffre aussi d’hépatite (D. 132 l. 149-153 ; 135 l. 278 et 281-288 ; 139 l. 21-32 ; 140 l. 70-71 ; 143-144 l. 16-23 ; 339 l. 24-41 ; 593 l. 27 – 594 l. 1). Questionné quant à ses projets d’avenir, il a tenu des propos fluctuants, mais consistant principalement à travailler dans un pays de l’Union européenne – potentiellement au noir (D. 339 l. 43-46 ; 594 l. 16-21). Ces éléments sont neutres. 29.2 Les casiers judiciaires du prévenu au dossier sont très fournis, ce qui constitue un élément très défavorable : - casier judiciaire suisse (D. 708-709) : une condamnation du 26 août 2022 à 112 jours-amende et une amende, pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), dont un vol d’usage (D. 360) ; en vertu de la présomption d’innocence, il ne sera pas tenu compte de la seconde procédure ouverte en avril 2024 pour incendie intentionnel (D. 737) ; - casier judiciaire U.________ (D. 235-238) : huit condamnations entre 2006 et 2015 (dont deux en tant que mineur), à des peines entre 1 mois et 6 mois d’emprisonnement, notamment pour vol aggravé (parfois par deux circonstances), infractions routières et menaces de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; - casier judiciaire V.________ (D. 255-256) : cinq condamnations entre 2014 et 2018, quatre à des peines allant d’un à six mois d’emprisonnement (fermes), et une d’un an (avec sursis), essentiellement pour vols ; - casier judiciaire W.________ (D. 258-259) : deux condamnations, l’une en 2016 et l’autre en 2017, à des peines privatives de liberté de 4 et 20 mois, pour vols ; - casier judiciaire X.________ (D. 469-473) : deux condamnations entre 2019 et 2020, à 4 ans de réclusion pour violence sexuelle (condamnation du 23 janvier 2019) et à 6 mois d’arrêt pour port d’armes (condamnation du 13 juin 2019) ; - casier judiciaire Y.________ (D. 492-499) : une condamnation du 14 juillet 2016 à 6 mois de détention avec sursis, pour vol ; 34 - casier judiciaire T.________ (D. 475-490) : reprise de multiples condamnations entre 2013 et 2020, prononcées par d’autres pays (R.________, V.________, Z.________, AA.________ [une condamnation en 2013], W.________, X.________ et Y.________) ; Il apparait que le prévenu est aussi connu des services de police aux Z.________ (pour des faits survenus en 2015, tels que « shoplifting, assault, possession other weapons, threat, theft (with violence) »), selon une information transmise par Fedpol (D. 247). Sur ce point, la présomption d’innocence s’oppose toutefois à une prise en considération. 29.3 Quant à son comportement après les faits et en procédure, le prévenu a montré un manque de prise de conscience flagrant, rejetant la faute – y compris en appel – quant à ses actes sur son alcoolisme ou le lésé lui-même (notamment D. 338 l. 38 – 339 l. 5 ; 340 l. 1-10 ; 347 l. 28-30 ; D. 743 l. 13-15). Le prévenu s’est même enquis de son éventuel décès en le considérant comme souhaitable. Il a également montré une absence de repentir toute particulière pour ses précédentes condamnations, niant avoir commis les infractions correspondantes, les minimisant ou tentant de les justifier par sa consommation d’alcool – tout en se décrivant comme une personne « toujours tranquille » (D. 132-133 l. 172-178 ; 134-135 l. 252-257 et 268-279 ; 144 l. 31-33 ; 145-146 l. 77-104 ; 340 l. 16-22 ; 346 l. 12- 24 ; 596 l. 20-24). Son incapacité à faire preuve d’introspection est également manifeste eu égard à son comportement en détention (cf. ch. 36.5, où il est renvoyé au rapport de détention, lequel conclut au sujet du prévenu : « sein Fokus primär auf der Duchsetzung seiner Forderungen liegt und nicht in der Kooperation »). Ces éléments sont négatifs. 29.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont grandement défavorables, essentiellement en raison des nombreuses condamnations judiciaires du prévenu qui est ainsi un délinquant endurci, actif sur un territoire très étendu. Ils justifient donc une augmentation moyenne à importante de la peine. 30. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 30.1 En l’espèce, un concours rétrospectif (év. partiel) n’entre pas en ligne de compte. En effet, les condamnations étrangères ont été prononcées avant les faits réprimés par la présente procédure et n’ont en tout état de cause pas à être prises en compte dans ce cadre puisqu’une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). 30.2 Il sied de rappeler que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Aux termes de la jurisprudence fédérale, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal 35 (art. 22 et 48a CP), il doit tout de même tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid 2.4.1 et les références citées). 30.3 S’agissant d’une tentative de meurtre, partant d’une peine minimale de 5 ans pour ce genre de crime et d’une peine maximale 20 ans, la moyenne se situe ainsi, pour une infraction réalisée, à 12 ½ ans. En l’espèce, en considérant en particulier – outre les autres éléments relatifs à l’acte (ch. 26.1) – l’énergie criminelle non négligeable mise en évidence en particulier par le nombre de coups portés en dépit des cris d’alerte de tiers le sommant d’arrêter et le fait que l’un des coups à la tête était particulièrement dangereux, il y a lieu de considérer qu’une peine de 9 ans sanctionnerait équitablement l’infraction commise (par dol éventuel) si elle avait été réalisée dans des circonstances similaires sous la forme d’une hémorragie cérébrale, par exemple. Il convient ensuite de réduire la peine à 7 ans pour prendre en compte la légère diminution de responsabilité, puis à 42 mois en raison du degré de réalisation limité à la tentative, les lésions infligées – telles qu’elles apparaissent sur la base du dossier – étant par chance restées très faibles et le prévenu s’étant détourné de son attaque à la vue du sang. 30.4 Cette peine doit toutefois être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur, grandement défavorables. Elle est portée à 54 mois. C’est à juste titre que l’instance précédente a légèrement réduit la peine en raison de la durée globale de la procédure, laquelle n’était pas complexe. La réduction de 2 mois est donc confirmée, de sorte qu’une peine de 52 mois serait justifiée en l’espèce. 30.5 Cette peine est toutefois réduite à 42 mois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 31. Sursis 31.1 Vu la quotité de la peine prononcée, l’octroi d’un sursis, même partiel, est exclu. 32. Imputation de la détention avant jugement 32.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 28 avril et le 20 décembre 2022 (237 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 21 décembre 2022 (D. 512) et ce jour (575 jours), doivent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP), pour un total de 812 jours. 36 VI. Expulsion 33. Arguments des parties 33.1 Au vu de la libération à laquelle il a conclu quant à la prévention de tentative de meurtre (éventuellement tentative de lésions corporelles graves), Me B.________ a relevé qu’une renonciation à l’expulsion s’imposait. 33.2 Le Parquet général a considéré que l’expulsion devait à l’évidence être prononcée, pour une durée de 10 ans, en l’absence totale de lien entretenu par le prévenu avec la Suisse et compte tenu de l’intérêt public très important à le voir quitter notre territoire. 34. Généralités sur l’expulsion 34.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 652-653). 35. En l’espèce 35.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (T.________) et ayant été reconnu coupable de tentative de meurtre, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 35.2 Le prévenu n’a aucun lien particulier avec la Suisse, n’y étant venu que de manière relativement sporadique pour y travailler au noir (D. 338 l. 19-36 ; 348 l. 3-7). Partant, son expulsion du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. En outre, vu la gravité de l’infraction commise et le pronostic extrêmement défavorable à poser en raison du tableau délictuel très sombre présenté par le prévenu qui apparait incrusté dans la délinquance ainsi que de son incapacité à se remettre en question, l’intérêt public au renvoi l’emporterait sans l’ombre d’un doute. 35.3 L’expulsion du prévenu doit donc être prononcée. 36. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 36.1 A.________ étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 36.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un 37 accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 36.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 36.4 Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 36.5 En l’espèce, l’infraction commise par le prévenu est très grave – même si elle est limitée au degré de réalisation de la tentative. Il n’a en outre pas montré de véritable prise de conscience, ni quant à ces faits ni concernant ses multiples autres condamnations. Le pronostic extrêmement défavorable a déjà été mentionné, et il convient de le mettre en perspective avec le comportement déplorable du prévenu en exécution anticipée de peine qui le conduit à passer une bonne partie de son temps aux arrêts (consommation d’alcool et stupéfiants, grave attaque physique au préjudice d’un co-détenu en juin 2024 ainsi que refus 38 persistant de travailler sous la forme d’un chantage au changement d’établissement pénitentiaire, notamment [D. 725-728], alors qu’il a prétendu par- devant la 2e Chambre pénale ne pas avoir pu travailler pour des raisons médicales [D. 744 l. 80-83 ; 745 l. 108-109]), étant cependant souligné que la présomption d’innocence s’applique s’agissant des événements liés à l’incendie survenu dans sa cellule. Il sied de relever d’ailleurs que la SPESP a estimé nécessaire d’ordonner une thérapie ambulatoire (D. 689ss). En outre, il a déjà été exposé pour quelles raisons le prévenu – qui s’est attaqué à une personne qui lui était totalement inconnue – doit être considéré comme dangereux dans certaines circonstances (cf. ch. 26.1). A cet égard, son attitude envers un passant lorsqu’il prenait la fuite pose question (D. 150 l. 106-111 ; 153 l. 41-45). Il est ainsi clair que le prévenu, qui a fait preuve d’une volonté criminelle significative, constitue une menace importante pour l’ordre et la sécurité publics. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. Celle-ci doit donc être prononcée. 37. Durée de l'expulsion 37.1 En l'espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, de la menace importante pour l’ordre et la sécurité publics que le prévenu représente et des liens extrêmement ténus qu’il entretient avec la Suisse, la durée de l'expulsion est fixée à 10 ans. 37.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 38. Règles applicables 38.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 654). 38.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 39 39. Première instance 39.1 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de procédure de première instance sont mis à la charge du prévenu, toutefois uniquement à concurrence de CHF 12'803.40. Pour le surplus, les frais de procédure de première instance sont mis à la charge du canton de Berne. 39.2 En effet, et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, seuls peuvent être mis à la charge du prévenu les émoluments suivants : frais d’instruction (en totalité) : CHF 6’300.00 + l’émolument pour la première procédure par-devant le tribunal régional avant annulation, selon la clé de 50 % retenue dans le jugement du 29 septembre 2023 (D. 654) +CHF 1’800.00 + l’émolument pour la procédure de première instance subséquente, indemnité de témoins comprises vu le ch. 11.1. de la décision d’annulation (D. 438) +CHF 1’800.00 Total des émoluments CHF 9’900.00 39.3 Egalement compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, seuls peuvent être mis à la charge du prévenu les débours suivants : débours d’instruction (en totalité) : CHF 2’383.40 + indemnité de témoin en première procédure par-devant le tribunal régional avant annulation +CHF 20.00 + participation du ministère public, selon la clé de 50 % retenue dans le jugement du 29 septembre 2023 +CHF 250.00 + participation du ministère public pour la procédure de première instance subséquente subséquente, indemnité de témoins comprises vu le ch. 11.1. de la décision d’annulation +CHF 250.00 Total des émoluments CHF 2’903.40 40. Deuxième instance 40.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 40.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions. 40 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 41. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 41.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 42. Règles applicables et jurisprudence 42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 42.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées, notamment quant aux suppléments de voyage. 42.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 41 43. Première instance 43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 43.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les obligations de remboursement restent inchangées quant au principe d’un remboursement complet. Cependant, il convient de limiter le montant soumis à restitution en le fixant à la mesure compatible avec le respect de l’interdiction de la reformatio in peius. 43.3 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 655-656) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 43.4 Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 44. Deuxième instance 44.1 Dans sa note d’honoraires du 17 juillet 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 13 heures et 50 minutes au total. Cependant, il y a lieu de tenir compte que l’audience a duré moins longtemps que la durée évaluée. Il convient donc de rémunérer une activité d’une durée de 10 ½ heures pour l’année 2024. Conformément à la circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022, un supplément de voyage de CHF 75.00 et un autre de CHF 150.00 seront alloués au lieu de deux suppléments de CFH 150.00 chacun tels que facturés, compte tenu de la durée de déplacement pour un trajet entre Bienne et Berne. 44.2 Il est précisé que la TVA de 7.7 % est applicable à l’activité du défenseur d’office jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que le taux de 8.1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024. 42 X. Ordonnances 45. Retour en exécution anticipée de peine 45.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 45.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 46. Objets séquestrés 46.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN G.________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 47.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 48. Communications 48.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 48.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 48.3 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 43 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 septembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction commise le 28 avril 2022, à C.________ (ch. I.2 AA) ; II. ordonné : 1. le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la paire de chaussures appartenant à A.________ ; 2. la restitution du couteau à beurre à son propriétaire, ou, en cas d’impossibilité, sa destruction ; 3. la confiscation de la veste appartenant à D.________ pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 28 avril 2022, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 119 al. 1 LEI, 34, 40, 42 al. 1, 47, 51, 66a al. 1 let. a, 111 en lien avec les art. 19 al. 2 et 22 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, 44 II. 1. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté exécutée entre le 28 avril et le 20 décembre 2022 (237 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie dès le 21 décembre 2022 jusqu’à ce jour (575 jours), soit un total de 812 jours, étant imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Oberland, du 28 août 2022 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans, la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 12'803.40 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met, pour le surplus, les frais de la procédure de première instance annulée ainsi que le solde des frais de la procédure de première instance subséquente à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. constate que la rémunération du mandataire d’office pour son activité jusqu’au 27 septembre 2022 a été fixée dans la décision de renvoi de la Cour suprême du canton de Berne du 22 mai 2023 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office à hauteur de 80 % du montant total, soit CHF 7'245.80, et d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, également à concurrence de 80 % du montant total, soit CHF 2'502.95 (art. 135 al. 4 aCPP) ; 45 2. constate que la rémunération du défenseur d’office pour son activité entre le 28 septembre 2022 et le 22 mai 2023 a été fixée dans la décision de renvoi de la Cour suprême du canton de Berne du 22 mai 2023 (procédure no SK 22 639) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance, dès le 23 mai 2023 (c’est-à-dire dès le renvoi) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 68.60 TVA 7.7% de CHF 3'418.60 CHF 263.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'681.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'681.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'320.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 68.60 TVA 7.7% de CHF 4'538.60 CHF 349.45 Total CHF 4'888.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'206.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'206.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, ce remboursement se fera à concurrence de CHF 1'811.45, seulement, au canton de Berne pour la rémunération du mandat d'office et de CHF 625.75, seulement, à Me B.________ à titre de différence entre cette rémunération et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé ; 46 3.2. pour la deuxième instance, jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.50 200.00 CHF 300.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 17.70 TVA 7.7% de CHF 317.70 CHF 24.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 342.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 342.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 3.3. pour la deuxième instance, dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2’100.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.80 TVA 8.1% de CHF 2’429.80 CHF 196.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’626.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’626.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). VI. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN G.________, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 47 Le présent jugement est à communiquer : en résumé, par télécopie : - à l’Etablissement de H.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Etablissement de H.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 48 Berne, le 17 juillet 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 juillet 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier e.r. Riedo, greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49