circonstances décrites ci-dessus, très minces et le pronostic à poser défavorable. Le fait qu’il n’ait apparemment plus commis d’infraction depuis l’ouverture de la présente procédure ne peut par ailleurs être considéré comme significatif. En tout état de cause, l’âge, l’état de santé ainsi que la situation personnelle du prévenu ne font aucunement obstacles au prononcé d’une peine ferme, étant rappelé que le prévenu avait subi une détention provisoire d’une durée de 242 jours en 2018 (D. 420 ; voir aussi D. 2-4 et D. 6-7). 29.4 Dans ces conditions et en l’espèce, il y a lieu de prononcer une peine entièrement ferme.