27.3 ci-dessus). Ce qui précède est à plus forte raison préoccupant dans la mesure où la présente condamnation s’apparente à la poursuite d’un certain schéma de délinquance initié par le prévenu dans la procédure PEN 19 844 (voir ch. 27.3 ci-dessus). La Cour relève du reste que moins de deux ans se sont écoulés entre le jugement du 22 juin 2020 précité et la nouvelle infraction grave faisant l’objet de la présente procédure. Au demeurant, l’absence d’amendement et d’empathie à l’égard la partie plaignante parle également en défaveur de circonstances particulièrement favorables.