IV.18.3 ci-dessus). Ce n’est en effet que le réveil de la victime qui a mis un terme aux agissements du prévenu et non une prise de conscience de sa part de la gravité des actes qu’il était en train de commettre. Au vu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, cette peine doit être augmentée à 12 mois. Le fait que le prévenu ait commis des infractions de nature comparable peu de temps après qu’il eut partiellement exécuté une peine privative de liberté ferme suspendue au profit d’une mesure ambulatoire constitue un facteur très nettement aggravant.